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Direct Request (CEACR) - adopted 2020, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Mali (Ratification: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Mali (Ratification: 2016)

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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention telle que complétée par le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930.

1. Traite des personnes

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Action systématique et coordonnée. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du plan d’action 2015-2017 de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées et de décrire les mesures prises dans ce cadre, ainsi que celles menées par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées (CNCLTPPA).
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le plan d’action 2015-2017 a été mis en œuvre à travers trois plans d’actions opérationnels annuels. L’évaluation de ce plan a eu lieu en mars 2018 au cours d’un atelier national aux termes duquel un rapport d’évaluation a été produit. Selon les informations de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un nouveau plan quinquennal a été adopté en juin 2018 pour la période 2018-2022, comprenant quatre axes stratégiques, à savoir: i) prévention de la traite; ii) promotion du respect et de l’application de la loi, à tous les niveaux de la chaîne pénale; iii) protection et assistance des victimes; et iv) promotion de la coordination et de la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. D’après l’ONUDC, le gouvernement s’est engagé en vue de créer une agence autonome de lutte contre la traite, l’«Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants – ANTP/TIM». Les modalités de fonctionnement de l’agence seront définies par décret. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du plan stratégique 2018-2022 ainsi que des informations sur sa mise en œuvre et les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la création de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et sur l’adoption du décret définissant les modalités de fonctionnement de cette agence. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées au sein du CNCLTPPA.
Article 25 de la convention, et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de sanctions et renforcement des capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi. La commission s’est précédemment référée à la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La loi prévoit des sanctions dissuasives: cinq à dix ans de la réclusion criminelle pour la traite des personnes (art. 7); deux à cinq ans d’emprisonnement pour l’exploitation organisée de la mendicité d’autrui (art. 10); et cinq à dix ans de la réclusion criminelle pour le trafic illicite de migrants. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi, notamment sur les mesures destinées à renforcer les capacités humaines et matérielles des organes chargés de faire appliquer la loi, les poursuites judiciaires initiées, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.
La commission note que le gouvernement se réfère à la relecture de la loi no 2012-023 du 12 juillet 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées dans le rapport de mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 (P22). Elle note également que, selon ce rapport (P19 et annexe), des jugements définitifs ont été prononcés pour cinq affaires d’exploitation de la mendicité d’autrui. Les auteurs ont été jugés coupables dans quatre affaires et punis d’emprisonnement de trois mois avec sursis, de huit mois, d’un an avec sursis et de deux ans avec sursis, respectivement. Concernant la traite des personnes, un jugement définitif a également été prononcé pour une affaire dont l’auteur a été jugé coupable et puni d’emprisonnement d’un an. Dans une affaire en pourvoi auprès de la Cour suprême, l’auteur a été condamné à dix ans de réclusion criminelle. Plusieurs cas sont encore en attente de décisions finales. Selon les informations contenues dans le rapport (P11), le CNCLTPPA a organisé des ateliers dans les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Mopti et le district de Bamako. Ces ateliers avaient pour objectif de renforcer les capacités du personnel judiciaire (magistrats, enquêteurs et auxiliaires de justice) et du personnel de l’inspection du travail en ce qui concerne la traite des personnes et pratiques assimilées et la loi de 2012.
La commission observe que les auteurs des infractions liées à la traite des personnes et les pratiques assimilées ont généralement reçu des sanctions légères, et que le nombre des affaires traitées par les juridictions est limité. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment dissuasives soient strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les activités de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne pénale en ce qui concerne la répression de la traite des personnes. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’issue du processus de relecture de la loi de 2012.
Article 2 du protocole. Prévention. Alinéas a) et b). Sensibilisation, éducation et information. La commission note que plusieurs activités ont été réalisées par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, y compris: 1) production d’outils de formation et traduction et reproduction des outils en langues nationales; 2) formation des maîtres coraniques sur la lutte contre la traite des personnes; 3) animation via les radios et les télévisions; et 4) organisation des forums. La commission note également que, par la lettre-circulaire no 0031/MJDH SG du 10 janvier 2017, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a invité les procureurs généraux des cours d’appel à produire des statistiques sur les dossiers de traite des personnes et pratiques assimilées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités destinées à éduquer et à sensibiliser au phénomène de la traite, en particulier les personnes vulnérables. Elle demande également au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une collecte systématique de données concernant la traite des personnes et de communiquer les informations disponibles à cet égard.
Alinéa d). Travailleurs migrants et processus de recrutement. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Mali a adopté la Politique nationale de migration et son plan d’action 2015-2019 et qu’un rapport d’évaluation à mi-parcours a été produit. Selon ce rapport, diverses mesures ont été prises pour protéger et sécuriser les migrants, y compris une campagne de sensibilisation contre les risques liés à la migration irrégulière, ainsi que l’organisation et la facilitation de la migration légale. La commission note également que les gouvernements du Mali et de l’Arabie saoudite, en partenariat avec des agences de placement privées, ont entrepris des démarches en vue de la mise en place d’un système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre. En outre, la commission note que trois missions annuelles multidisciplinaires sont prévues dans trois pays où travaillent un nombre important de travailleurs migrants maliens (Italie, Algérie et Chine) dans le but d’observer les conditions de travail des Maliens à l’étranger. Ces missions s’inscrivent dans le cadre des activités préventives visant à l’élimination du travail forcé dont sont victimes des Maliens vivant à l’étranger. La commission salue les mesures diverses prises par le gouvernement en vue de protéger les travailleurs migrants au cours des processus de recrutement, en particulier les missions multidisciplinaires réalisées dans les pays de destination, et le prie: i) d’indiquer si une nouvelle politique nationale de migration a été développée, tenant compte de l’importance de sensibiliser les migrants au risque d’exploitation au travail; ii) de fournir des informations sur le fonctionnement du système de recrutement et de gestion de la migration légale de main-d’œuvre mis en place entre le Mali et l’Arabie saoudite; et iii) de continuer la pratique de missions multidisciplinaires et de fournir des informations sur les constations faites dans le cadre de ces missions et sur les mesures prises ou envisagées en conséquence.
Article 3 du protocole. Identification et protection des victimes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’identification des victimes de traite se fait au niveau à tous les points d’entrée du Mali par la police des frontières, et à l’intérieur du pays par la brigade des mœurs, les commissariats de police et la gendarmerie nationale et les inspecteurs du travail. La commission note également les informations du gouvernement sur les mesures prises et les résultats obtenus concernant l’identification et la protection des enfants victimes et des migrants en général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour identifier les victimes majeures de la traite des personnes et pour leur apporter la protection nécessaire à leur rétablissement et leur réadaptation.
Article 4, paragraphe 2, du protocole. Non-poursuite des victimes pour des actes commis sous la contrainte. La commission note que l’article 22 de la loi relative à la traite prévoit que «les victimes des infractions prévues par la présente loi ne peuvent faire l’objet de poursuite ou de condamnation». Cependant, ces dispositions «ne sont pas applicables à la personne majeure qui, en connaissance de cause, concourt à la réalisation de l’infraction». Le gouvernement indique que les victimes qui sont impliquées dans les activités illicites comme le trafic de drogue bénéficient généralement de circonstances atténuantes pouvant aller jusqu’à l’acquittement dès lors que le juge estime que l’accusé(e) a véritablement agi sous la contrainte. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des instructions ont été données pour que les autorités compétentes ne poursuivent pas les victimes qui ont participé à des activités illicites sous la contrainte. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’information sur tout cas dans lequel une victime de travail forcé aurait été poursuivie ou sanctionnée pour s’être engagée dans une activité illicite sous la contrainte.

2. Mesures pour lutter contre toutes les formes du travail forcé

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé et sanctions. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire de façon absolue. L’article 314 prévoit que des infractions aux dispositions de l’article 6 seront punies d’une amende ou d’un emprisonnement de quinze jours à six mois. En outre, l’article 132 du Code pénal prévoit que des atteintes à la liberté de travail seront punies d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Se référant au paragraphe 319 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, lorsque la sanction prévue consiste en une amende ou une peine de prison de très courte durée, elle ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions prévues par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées en vertu de l’article 314 du Code du travail et de l’article 132 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéa c). Inspection du travail et autres services. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs séances de formation ont été organisées, de 2016 à 2018, avec l’appui du BIT à l’intention des inspecteurs du travail, des magistrats et des membres des forces de l’ordre sur la prévention du travail forcé et la protection des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les services de l’inspection du travail et autres services responsables de veiller à ce que les travailleurs bénéficient les droits garantis par la législation du travail afin qu’ils puissent contribuer à la prévention de toutes les formes de travail forcé.
Alinéa e). Diligence raisonnable des secteurs public et privé. La commission note la référence du gouvernement au projet de lutte contre le travail des enfants et le travail forcé dans les chaînes de valeur du coton, du textile et de l’habillement pour la période 2018-2022, développé avec l’appui du BIT, ainsi qu’au projet «Appui au développement du secteur cotonnier des pays du secteur C 4 (Bénin, Burkina Faso, Tchad et Mali)». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard, notamment en ce qui concerne les mesures visant à fournir un appui à la diligence raisonnable des entreprises des secteurs public et privé en ce qui concerne la sensibilisation et la prévention des pratiques de travail forcé.
Alinéa f). Actions contre les causes profondes du travail forcé. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l’Union européenne, a lancé le projet «l’Emploi des jeunes crée des opportunités ici au Mali». L’objectif de ce projet est de stimuler le développement économique et la stabilité sociale, en créant des opportunités pour l’emploi des jeunes, des femmes et des migrants potentiels et de retour, à travers des activités d’horticulture, de gestion des déchets, d’agroagriculture et d’artisanat utilitaire. En outre, le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable pour 2019-2023, qui est le cadre de référence en matière de développement au Mali, traite aussi des causes profondes du travail forcé, notamment la pauvreté. La commission note également l’adoption et l’exécution de la Politique nationale de la promotion et de la protection des femmes et de son plan d’action pour 2016-2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour lutter contre les causes profondes du travail forcé, notamment en matière de lutte contre la pauvreté, d’accès à l’éducation et à l’emploi. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si le plan d’action de la promotion et de la protection des femmes a été renouvelé.
Article 4, paragraphe 1, du protocole. Accès à des mécanismes de recours et de réparation. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code de procédure pénale permettent aux victimes de travail forcé de porter plainte devant les juridictions nationales compétentes pour obtenir réparation du préjudice subi. Concernant la réparation, le gouvernement se réfère à l’article 27 du Code pénal qui prévoit la possibilité de l’appréciation de la responsabilité civile des auteurs vis-à-vis de leurs victimes. L’article 4 du Code de procédure pénale précise que «l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction». Le gouvernement indique que, en plus des mécanismes judiciaires, les victimes peuvent également saisir la Commission nationale des droits de l’homme, qui a vocation à recevoir toute plainte individuelle ou collective relative à la violation d’un droit humain, ainsi que la Commission vérité, justice et réconciliation (CVJR), si les circonstances ont un lien avec le conflit existant dans le Nord du Pays. En outre, le gouvernement précise que tous les mécanismes, judiciaires ou non judiciaires, sont accessibles à toutes les victimes indépendamment de leur présence ou de leur statut juridique sur le territoire national. La commission prend note de l’ensemble de ces dispositions et rappelle que, compte tenu de la vulnérabilité des victimes du travail forcé, il est important de leur assurer un accès facile et effectif à des mécanismes de recours et de réparation appropriés. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour accompagner les victimes dans le cadre des procédures et mécanismes prévus, afin de leur assurer une réparation appropriée en tenant compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de mettre en place une assistance juridique et judiciaire pour les victimes, et éventuellement un mécanisme d’indemnisation.
Article 6 du protocole. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions du protocole et de la convention s’inscrivent dans une démarche participative et inclusive. La commission observe que le rapport de mise en œuvre du plan d’action 2015-2017 de lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées ne se réfère pas à la coopération et à la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées en ce qui concerne les activités de lutte contre toutes les formes du travail forcé, notamment l’adoption et de la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et d’une future stratégie de lutte contre l’esclavage.

3. Exception à la définition du travail forcé

Article 2, paragraphe 2 a) de la convention. Travail imposé dans le cadre d’un service national obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 6, point 2, du Code du travail, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire le «travail d’intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d’un service national ou participation au développement». Elle a également noté l’intention du gouvernement de rétablir le Service national des jeunes (SNJ) et lui a demandé de fournir de plus amples informations à cet égard.
La commission note que le Code du travail a été révisé par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017. L’article 6 prévoit que le terme «travail forcé ou obligatoire» ne comprend pas les travaux d’intérêt général tels qu’ils sont définis par les lois sur les obligations civiques. La commission note également que le SNJ a été institué par la loi no 2016-038 de juillet 2016 portant institution du Service national des jeunes. Les dispositions de cette loi prévoient que le SNJ est obligatoire pour tous les jeunes (art. 6) et qu’il a pour mission de contribuer à parfaire l’éducation, la formation physique, civique et professionnelle des jeunes en vue de leur participation effective et entière au développement économique, social et culturel du pays et de leur mobilisation pour les besoins de la défense nationale (art. 2). Toutefois, le gouvernement indique qu’en pratique le SNJ n’a pas de caractère obligatoire et se limite essentiellement à sa dimension militaire. Le premier recrutement, qui a eu lieu en 2017, s’est fait sur dossier à la suite des appels à candidature, et 600 jeunes ont pris part au services La commission prend note de cette information et rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, pour ne pas constituer du travail forcé, le travail imposé dans le cadre du service militaire doit être affecté «à des travaux d’un caractère purement militaire». Dans la mesure où la loi prévoit le caractère obligatoire du SNJ et que les activités réalisées dans ce contexte relèvent à la fois de la défense nationale et du développement économique, la commission prie le gouvernement d’aligner la législation sur la pratique indiquée afin d’intégrer dans la législation les garanties nécessaires pour s’assurer soit du caractère volontaire du SNJ, soit que le travail imposé aux personnes dans le cadre du SNJ revêt un caractère «purement militaire». En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du SNJ dans la pratique.
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