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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Ukraine

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2004)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2004)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
Articles 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, concernant les fonctions confiées aux inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’Etat. Le gouvernement indique que ces fonctions sont: i) d’effectuer des contrôles sur le respect de la législation sur le travail; ii) d’examiner, en conformité avec les procédures établies, les recours entamés par différentes parties concernant d’éventuelles infractions à la législation sur le travail par des employeurs, ou les clarifications sur l’application de la législation sur le travail; iii) de recevoir de la part des citoyens des questions en relation à l’autorité des départements de l’Inspection du travail de l’Etat; et iv) de participer aux réunions et séminaires sur les questions relatives au mandat de l’Inspection du travail de l’Etat, ainsi qu’à des activités pour le développement professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’examen de recours entamés par les citoyens et par d’autres parties, et la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à ces fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’énumérer toutes autres fonctions confiées aux «fonctionnaires autorisés» des autorités locales, et d’indiquer la proportion de temps que ces fonctionnaires consacrent à ces autres fonctions, en comparaison au temps consacré aux fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission prend note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la promotion du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, que l’Inspection du travail de l’Etat a assuré la participation des représentants des organisations syndicales et des employeurs à des activités de sensibilisation, et a organisé des évènements sur le contrôle de l’Etat dans divers types d’entreprises. Le gouvernement indique qu’au mois de juillet 2019, 413 événements conjoints avaient été organisés (351 avec la participation de représentants des syndicats et 62 avec des représentants d’employeurs), dont 247 couvraient la question du contrôle de l’Etat. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les questions d’inspection du travail, y compris sur l’étendue de la participation des fonctionnaires autorisés d’autorités locales travaillant en tant qu’inspecteurs du travail à ces activités de sensibilisation et aux évènements qui y sont reliés. En outre, notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les obligations découlant de ces conventions, et en particulier celles relatives aux pouvoirs de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note du taux élevé de rotation du personnel, ainsi que le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, et demande depuis plusieurs années des informations sur les mesures prises concernant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié à la , réitère que la rémunération des inspecteurs du travail est règlementée par la loi sur la fonction publique, ainsi que le décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport aux autres fonctionnaires publiques exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel, ventilées par inspecteurs travaillant à l’Inspection du travail de l’Etat et par fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs pour les autorités locales, et sur toutes autres mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’Etat. La commission prend note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’adoption de la décision n° 337 du Cabinet ministériel de l’Ukraine du 17 avril 2019, qui a approuvé la procédure pour l’investigation et l’enregistrement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prend note que cette décision prévoit la déclaration à l’Inspection du travail de l’Etat des cas d’accidents et de maladies professionnelles chroniques et aiguës (articles 6, 8 et 72). Le gouvernement indique également que, en vertu du paragraphe 125 de la décision no 337, le ministère de la Santé devra présenter une procédure pour la collecte et le transfert d’informations relatives aux cas de maladies professionnelles chroniques et aiguës vers un système automatisé, à des fins de rapport et d’analyse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du système existant pour informer l’Inspection du travail de l’Etat des cas d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans la pratique, et de continuer de fournir des informations sur le développement d’un système automatisé pour le rapport et l’analyse de cas de maladies professionnelles, ainsi que son impact sur le travail de l’Inspection du travail de l’Etat et sur les fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs du travail pour les autorités locales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’Inspection du travail de l’Etat, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport annuel de l’Inspection du travail de l’Etat contient des informations sur les lois et règlements relatives aux activités de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail, sur les visites d’inspection, sur les infractions commises et les mesures de prévention et de contrôle prises, sur les accidents du travail, y compris dans l’agriculture, et sur les maladies professionnelles. La commission note, néanmoins, que le rapport ne semble pas contenir d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81), les sanctions imposées par les inspecteurs du travail (article 21 e) de la convention no 81), ou des informations spécifiques à l’agriculture, à l’exception des accidents du travail, tels qu’énumérés à l’article 27 a) à e) et g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’Etat au BIT, en conformité avec l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement, en outre, de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’Etat contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris l’article 21 c) et e) en particulier, et à l’article 2 a) à e) et g) de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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