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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Mali (Ratification: 2016)

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Article 1, paragraphe 1 a) à c), de la convention. Types d’agences d’emploi privées. La commission se félicite du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu le 30 août 2018, supplémenté par un deuxième rapport, reçu le 26 août 2019. Le gouvernement indique qu’il existe au Mali des bureaux privés de placement payants (BPPP) ainsi que des entreprises de travail temporaire qui sont chargées par les autorités compétentes et les partenaires sociaux d’assurer des services de placement payants et de placement temporaire. Le gouvernement indique que les activités autorisées aux organismes de placement privés sont réglementées par les dispositions de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail (Code du travail), ainsi que du décret d’application du Code du travail no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 (décret). La commission note que, d’après l’article L.301 du Code du travail, l’activité des BPPP consiste à fournir, ordinairement, des services consistant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. Elle note également que, aux termes de l’article L.313 du Code du travail et de l’article D.313-1 du décret, les BPPP peuvent exercer cumulativement avec leurs autres attributions le rôle d’entreprise de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs des travailleurs qu’elle embauche et rémunère sur la base de qualifications convenues. En outre, l’article L.313-3 du Code du travail dispose que les entreprises de travail temporaire peuvent exercer le rôle d’agence d’externalisation cumulativement avec leurs autres attributions. La commission note que le cadre juridique national prévoit des agences d’emploi privées dans le cadre des alinéas a) – agences de médiation – et b) – agences de travail temporaire. Le rapport du gouvernement ne mentionne pas la fourniture de services directs pour l’emploi mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Toutefois, le Plan stratégique de développement Vision-2020 dispose que les BPPP ont pour mission la formation aux méthodes de recherche d’emploi, la promotion de l’emploi, l’harmonisation des pratiques de placement et l’assainissement de textes relatifs à la promotion de l’intermédiation sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives consultées à cet effet.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le Mali a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que des visites de contrôle et d’inspection sont effectuées par les services d’inspection du travail pour veiller à l’application correcte des textes législatifs relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective au niveau des BPPP dans le but de sensibiliser sur le respect du droit syndical. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux travailleurs intérimaires des entreprises utilisatrices.
Article 5. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission rappelle ses commentaires de 2017 sur l’application par le Mali de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels la commission d’experts a pris note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 portant modification de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, qui introduit des dispositions relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession dans le Code du travail. Le gouvernement indique que le Code du travail, dans son article L.305, stipule que «les bureaux privés de placement payant ne doivent faire subir aux travailleurs aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou toute autre forme de discrimination reconnue». En ce qui concerne les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’un emploi, la commission note que le Conseil national des bureaux privés de placement et entreprises de travail temporaire du Mali (CONABEM) a collaboré en 2015 et 2016 avec Handicap international et la Fédération nationale des handicapés du Mali (FENAH) en ce qui concerne l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Mali. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus et mis en œuvre par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, y compris les personnes handicapées, dans leurs activités de recherche d’emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles des travailleurs. Dans son premier rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont est assurée la protection des données personnelles des travailleurs. Cependant, la commission note que, selon le CONABEM, la protection des données personnelles des travailleurs est assurée à travers des logiciels de gestion des ressources humaines et la tenue des dossiers du personnel de manière confidentielle par un personnel dédié à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les règlements actuellement en vigueur et de quelle façon ils assurent que le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées s’effectue d’une manière telle qu’il protège ces données et garantit le respect de la vie privée des travailleurs en se limitant aux questions liées à leurs qualifications et à leur expérience professionnelle, comme prévu dans cet article de la convention.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la protection des travailleurs prévue par les dispositions du Code du travail s’applique aussi aux travailleurs migrants, mais il ne précise pas si cette protection s’applique également aux opérateurs privés. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il a signé une série d’accords bilatéraux avec certains pays en matière d’immigration. La commission prie le gouvernement de préciser si la protection des travailleurs migrants prévue par les dispositions du Code du travail s’applique aussi aux opérateurs privés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés par les agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. 
Article 9. Interdiction du travail des enfants. La commission rappelle que le Mali a ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à l’article L.187 du Code du travail, qui dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles du Code du travail concernant l’interdiction du travail des enfants s’appliquent également aux opérateurs privés et de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants n’est ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées, y compris les entreprises de travail temporaire.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement indique que, lors des visites de contrôle des inspecteurs du travail dans les agences d’emploi privées, si l’infraction est constatée, une lettre d’observation est dressée au bureau de placement. Au cas où l’infraction persiste, il y a mise en demeure et un procès-verbal est adressé au Procureur de la République. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable qui détermine les procédures de plainte et d’inclure des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement, en précisant la nature et le nombre des plaintes reçues, en indiquant la manière dont elles ont été résolues. Elle prie également le gouvernement de préciser, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs associées à cette procédure.
Article 11. Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et par des entreprises utilisatrices. Responsabilités des agences d’emploi privées et par des entreprises utilisatrices en matière de protection des travailleurs. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail assure aux travailleurs tous les droits liés aux relations de travail. Le Code de prévoyance sociale ainsi que la loi sur l’assurance-maladie obligatoire assure les prestations légales de sécurité sociale et la réparation en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. Il indique également que toutes les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices sont soumises aux mêmes règles contenues dans le Code du travail et le Code de prévoyance sociale, et partagent les mêmes responsabilités. Dans ce contexte, la commission note l’article L.313 du Code du travail, qui dispose que l’entreprise de travail temporaire est réputée employeur et investie des droits et obligations attachés à cette qualité. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi (paragr. 313), elle a souligné la nécessité d’établir un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines énumérés par les articles 11 et 12 de la convention. Elle rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par l’intermédiaire d’une agence d’emploi privée, y compris des agences de travail temporaire, au regard de tous les aspects visés à l’article 11. S’agissant de l’article 12, la commission prie le gouvernement de préciser les responsabilités respectives des agences d’emploi privées, y compris des agences de travail temporaire, et des entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés par cet article, et la manière dont ces responsabilités ont été attribuées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Fourniture et publication des informations. La commission rappelle que le Mali a ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948. Le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées sur la promotion de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées sont le Conseil national du patronat du Mali (CNPM), l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) et la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM). La commission note que le CONABEM a été créé le 9 mars 2007 pour assurer une coopération efficace entre le service public d’emploi et les BPPP. Le gouvernement indique que les BPPP fournissent régulièrement à l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) les informations sur les placements effectués, conformément à l’article L.305 du Code du travail, et les informations sont données tous les trois mois au public. Le gouvernement ajoute que des accords de coopération existent entre l’ANPE, l’Association des municipalités du Mali (AMM) et les BPPP du Mali et que, dans le cadre du renforcement de cette coopération, un protocole de partenariat a été signée le 23 janvier 2016 entre le CONABEM et l’ANPE. La commission note que le protocole est conclu pour amener le CONABEM à mettre à la disposition de l’ANPE des données statistiques fiables et sécurisées relatives au marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du protocole de partenariat signé entre le CONABEM et l’ANPE et d’indiquer de quelle manière ce protocole a contribué à l’amélioration de la coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les examens réguliers de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de communiquer des extraits de rapports statistiques établis suite aux informations fournies par les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement concernant les demandes d’emploi reçues, les offres d’emploi notifiées et les placements effectués par les bureaux publics et privés tout au long des années 2015 et 2016. Le nombre de BPPP fonctionnels à la date de la dernière assemblée générale du CONABEM est de 53 bureaux sur l’ensemble du territoire national. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, de même que sur le nombre des infractions à la législation pertinente.
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