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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Serbia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2000)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2000)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de ces conventions, reçues, respectivement, le 29 août et le 1er septembre 2019, ainsi que des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), de la Confédération syndicale «Nezavisnost» et de l’Association serbe des employeurs (SAE), communiquées avec le rapport du gouvernement sur l’application de ces conventions.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. La commission avait précédemment noté que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières: les articles 16 et 17 de la loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si, au cours de l’inspection, un inspecteur détecte un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. Conformément aux articles 49 et 60, les inspecteurs sont personnellement responsables des actions qu’ils entreprennent dans l’exercice de leurs fonctions et encourent une amende s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.
La commission prend note des conclusions de 2019 de la Commission de l’application des normes relatives à l’application par la Serbie des conventions nos 81 et 129, qui demandent au gouvernement: i) de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection pour s’assurer que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements pour garantir un contrôle adéquat et efficace conformément aux conventions nos 81 et 129; ii) d’entreprendre des réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux. La commission prend note des observations de l’OIE, de la CSI et de la Confédération syndicale «Nezavisnost», qui rappellent les conclusions adoptées par la Commission de l’application des normes. La commission prend note également de l’indication de la SAE dans ses observations qui affirme être prête à examiner, avec l’assistance technique du BIT et par le biais du dialogue social, la loi sur le contrôle de l’inspection, à la lumière de ces conclusions. La commission note en outre les observations formulées par la CATUS, selon lesquelles l’article 17 de la loi sur le contrôle de l’inspection contredit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Selon la CATUS, alors que les conventions ratifiées priment sur la Constitution, l’organisation pratique des inspections se fait conformément à la législation nationale, et ce n’est qu’en cas de procédures judiciaires que la cour applique la convention, en réponse aux avocats des travailleurs qui s’y réfèrent. La commission se félicite des indications dans le rapport du gouvernement concernant les consultations que le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales a tenues avec le ministère de l’Administration publique et l’Administration locale, et selon lesquelles un atelier tripartite, auquel participeront les parties prenantes concernées, aura lieu en janvier 2020 avec l’assistance technique du BIT. La commission note également l’information fournie par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, y compris l’indication selon laquelle, en 2018, 93 pour cent des inspections ont eu lieu sans que l’employeur ait été préalablement notifié et que l’ensemble des 939 inspections d’entités non enregistrées ont eu lieu sans notification préalable. Prenant toutes ces considérations en compte, la commission s’attend à ce que le gouvernement continue à prendre les mesures nécessaires et rapides pour assurer le suivi qui s’impose des conclusions de la Commission de l’application des normes, en consultation avec les partenaires sociaux. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de s’assurer de la pleine conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129, et de fournir des informations sur les résultats de l’atelier tripartite.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 10 et 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 9, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail qualifiés et de visites d’inspection pour garantir l’application effective des dispositions légales. La commission notait précédemment que, en 2016, le nombre d’inspecteurs du travail avait diminué de 324 à 242 après la mise en œuvre de réformes administratives. Elle notait l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail était parvenue, en utilisant les ressources existantes, à renforcer considérablement l’efficacité de son travail, grâce à la multiplication des inspections.
La commission prend note des observations de CATUS, selon lesquelles le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant et qu’ils ne disposent pas de moyens et de conditions de travail appropriés, ce qui contribue au nombre élevé de violations de droits des travailleurs. La commission prend également note des observations de la CSI selon lesquelles le gouvernement a pris des mesures en vue d’une réduction drastique du nombre d’inspecteurs du travail, et que le taux d’inspecteurs par rapport aux entités commerciales enregistrées ne permet pas d’effectuer un service d’inspection efficace. La commission note également l’indication du gouvernement, en réponse aux précédents commentaires de la commission, selon laquelle on comptait, en juillet 2019, 240 inspecteurs du travail et 416 815 entreprises commerciales enregistrées. La commission note également que le gouvernement fait état d’un certain nombre de mesures recommandées à la suite d’une analyse des services d’inspection (2019), effectuée par le Centre des Balkans pour la réforme de la réglementation (BCRR) et l’Alliance nationale pour le développement économique local (NALED), y compris l’embauche d’inspecteurs du travail et de personnels d’appui supplémentaires, l’acquisition de nouveaux matériels informatiques et de nouveaux véhicules, et les modifications à apporter à un manuel existant en vue de prévoir l’embauche et la formation de jeunes inspecteurs, compte tenu du vieillissement de la population actuelle constituant les inspecteurs du travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à l’adoption de conclusions en vue d’un plan d’action sur trois ans destiné à l’embauche de fonctionnaires effectuant des inspections. La commission prie le gouvernement de garantir que le nombre d’inspecteurs du travail est suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de la mise en œuvre des recommandations destinées à améliorer l’inspection du travail, y compris la mise en œuvre du plan d’action sur trois ans destiné à l’embauche d’inspecteurs supplémentaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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