ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Serbia

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (Ratification: 2000)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (Ratification: 2000)

Other comments on C081

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2013
  5. 2008
  6. 2005

Other comments on C129

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de ces conventions, reçues le 1er septembre 2019, et de celles de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), communiquées dans le rapport du gouvernement sur l’application de ces conventions.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Lutte contre l’emploi non déclaré et application de la législation relative à la protection des travailleurs. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur les activités menées en 2018 par les inspecteurs du travail à propos du travail non déclaré et des entités commerciales non enregistrées. Elle note en particulier l’indication du gouvernement, selon laquelle 13 869 des 17 026 personnes identifiées comme ayant des situations de travail irrégulières (82 pour cent) ont désormais une relation d’emploi formelle grâce aux mesures prises par les inspecteurs, et les 620 entités commerciales sur les 939 entreprises non enregistrées se sont enregistrées à la Chambre de commerce serbe après les inspections. La commission note également que, suite aux réformes administratives de l’inspection du travail, le gouvernement fait état de la participation de l’inspection du travail au sein du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel, qui comprend des représentants de divers ministères et organise des inspections coordonnées et conjointes, ce qui suppose une collaboration mutuelle et un échange d’informations. Le gouvernement indique que, entre janvier et décembre 2018, l’inspection du travail et d’autres autorités participant aux travaux du groupe de travail ont mené 945 inspections conjointes, qui ont permis aux inspecteurs du travail d’identifier 364 personnes se trouvant dans des situations de travail irrégulières, ainsi que 10 entités commerciales non enregistrées. Rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à garantir les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les inspections conjointes du Groupe de travail de lutte contre l’emploi informel aident les inspecteurs du travail à assurer leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas dans lesquels, après une inspection conjointe, une relation d’emploi formelle a été établie en faveur de travailleurs en situation irrégulière. De plus, s’agissant des 13 869 travailleurs pour lesquels des relations d’emploi formelles ont été établies, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où ces travailleurs se sont vu accorder leurs droits, tels que le paiement de salaires dus ou le paiement de prestations en matière de sécurité sociale.
Articles 4, 7, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 7, 9, 15 et 21 de la convention no 129. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note les informations et les organigrammes fournis par le gouvernement sur la structure de l’inspection du travail, en réponse à sa précédente demande, sur la structure des services d’inspection du travail après la réforme administrative. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la commission de coordination, qui, conformément à l’article 12(1) de la loi sur le contrôle de l’inspection, devra assurer une efficacité plus grande des inspections et éviter tout chevauchement ou tout dédoublement inutile des inspections, a constitué onze groupes de travail, dont le groupe de travail de lutte contre l’emploi informel. Le gouvernement indique que l’inspection du travail, organe en charge de ce groupe de travail, doit rendre compte tous les mois de ses travaux auprès de la commission de coordination. En outre, le gouvernement de même que le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail se réfèrent à la mise en place d’un système d’information unique pour l’inspection, intitulé «e-Inspector», destiné à assurer une meilleure coordination entre les différentes inspections, à améliorer la planification et l’accès aux données, et à permettre un meilleur contrôle des cas, notamment par la commission de coordination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la commission de coordination influence l’organisation des activités de l’inspection du travail dans la pratique, y compris sur le rôle et l’impact du système e-Inspector à cet égard. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser toutes les fonctions de l’inspection du travail qui ont été confiées aux organes des provinces autonomes et aux organes autonomes locaux.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs (au niveau de l’entreprise et dans le secteur agricole). La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’informations sur la collaboration avec les partenaires sociaux dans le processus d’inspection, le gouvernement fait état de l’organisation et de la participation de l’inspection du travail aux réunions avec les partenaires sociaux, aux ateliers sur la sécurité et la santé (SST) organisée par la CATUS et la Confédération syndicale «Nezavisnost», ainsi qu’aux inspections conjointes effectuées à l’initiative des partenaires sociaux. Toutefois, la CATUS déclare dans ses observations que les cas où les inspecteurs du travail invitent des représentants syndicaux à être présents pendant les inspections sont rares, et que, à l’heure actuelle, la coopération avec les partenaires sociaux lors des inspections est inexistante. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CATUS, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’elle prend afin d’encourager la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail à toute heure du jour et de la nuit à tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 19 1) et 2) de la loi sur le contrôle de l’inspection, une entité juridique doit être inspectée pendant les heures de travail, sauf s’il y a motif d’agir sans délai, lorsque le niveau de risque présumé est élevé ou critique ou lorsqu’une intervention urgente est nécessaire pour empêcher et éliminer un danger direct pour la vie ou la santé des hommes, l’environnement ou la faune ou la flore. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de bien vouloir préciser la signification de l’expression «motif d’agir sans délai». Elle observe que l’information communiquée par le gouvernement, en réponse à cette demande, porte sur la prescription d’informer préalablement les employeurs, mais pas de préciser la période horaire des visites d’inspection hors des heures de travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les circonstances dans lesquelles, conformément à l’article 19 de la loi sur le contrôle de l’inspection, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à mener ces inspections en dehors des heures de travail, et à toute heure du jour et de la nuit, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. En réponse à ses précédents commentaires sur le système d’information des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait à nouveau état de difficultés rencontrées dans l’application pratique de ces deux articles, notamment: manquement des employeurs à l’obligation de faire rapport d’accidents du travail; établissement non systématique et insuffisant par les employeurs de rapports sur les maladies professionnelles, en partie dû au fait qu’ils ne reconnaissent pas le lien pouvant exister entre les maladies et les conditions de travail; diversité des approches utilisées pour l’enregistrement, le traitement et l’évaluation des données sur les causes des accidents sur le lieu de travail; et manque de communication et d’échanges d’informations entre les différentes institutions se rapportant à la SST. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de résoudre les difficultés rencontrées, dans le but de renforcer le système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 15 c) de la convention no 81, et article 20 c) de la convention no 129. Confidentialité des plaintes. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le contrôle de l’inspection conformément à l’article 16 de la loi s’y rapportant ne précise pas si les inspections sont lancées suite à une plainte reçue, et que les inspecteurs du travail, lors de leurs visites, n’ont pas à en faire état, ni à fournir l’identité du plaignant. Toutefois, la CATUS allègue que les inspecteurs invitent souvent les plaignants à être présents lors des inspections tenues avec les employeurs, de sorte que l’identité de ces plaignant est connue. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant ces observations de la CATUS. Elle le prie également de fournir d’autres informations sur les mesures prises afin de veiller à ce que, dans la pratique, les inspecteurs du travail s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’une visite d’inspection a eu lieu suite à la réception d’une plainte.
Articles 17 et 18 de la convention no 81, et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées imposées et effectivement appliquées. La commission avait précédemment noté que les articles 27 1) et 5) et 42 3) de la loi sur le contrôle de l’inspection disposent que les inspecteurs doivent, dans un premier temps, conseiller et expliquer comment remédier au non respect de la loi avant de pouvoir engager des mesures d’application, sauf en cas d’urgence en matière de SST. La commission priait le gouvernement de garantir que toute exception au pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail leur permettant d’engager des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable, ne réduisent pas l’efficacité de l’inspection du travail. A cet égard, la commission note les statistiques fournies par le gouvernement concernant les voies correctionnelles appliquées et les avertissements donnés par les inspecteurs du travail en 2018. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ont déposé en 2018 un total de 6 538 motions de recours à des voies correctionnelles, ce qui représente 80 pour cent de plus que les motions relevées pour la même période en 2017. A titre de comparaison, le rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail indique que les inspecteurs du travail ont émis 10 644 décisions demandant qu’il soit remédié au non-respect du droit du travail ou de la loi sur la SST. Tout en prenant note de ces statistiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’aucune exception au pouvoir discrétionnaire des inspecteurs du travail d’engager des poursuites légales immédiates sans préavis préalable ne porte atteinte à l’efficacité des inspections du travail et, à cet égard, de fournir des informations sur la proportion des 6 538 motions de recours à des voies correctionnelles qui ont été déposées suite à un conseil préalable et à la possibilité de remédier au défaut, ainsi que la durée moyenne entre la provision de ces conseils et les dépôts de motions de recours à des voies correctionnelles.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’inspection du travail, qui a été communiqué au BIT. Elle prend dûment note du fait que le rapport contient des informations détaillées sur la plupart des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, tout en observant qu’à nouveau, le rapport ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81, et article 27 g) de la convention no 129). En outre, la commission remarque que, bien que le rapport du gouvernement sur l’application de ces conventions contienne les statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection requises par l’article 21 c) de la convention no 81, et l’article 27 c) de la convention no 129, cette information ne se retrouve pas dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer à publier et à communiquer au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les rapports annuels contiennent des informations sur tous les points énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur les lieux de travail assujettis à l’inspection, de même que sur le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81, et article 27 c) de la convention no 129), et des statistiques sur des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81, et article 27 g) de la convention no 129).

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Champ de compétence de l’inspection du travail dans l’agriculture et la formation. Répondant à sa précédente demande d’informations au sujet des formations destinées aux inspecteurs du travail concernant particulièrement le secteur de l’agriculture, la commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet d’une formation qui s’est déroulée en avril 2019, portant sur les emplois saisonniers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les formations offertes aux inspecteurs du travail, qui sont propres au secteur agricole, y compris sur la fréquence, le contenu et le nombre de participants à ces formations.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer