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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la notion de «salaire égal pour un travail de valeur égale» est appliquée dans la pratique, ainsi que son impact sur la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes. De plus, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la politique d’égalité de genre 2016-2020 du pouvoir judiciaire, et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre. Dans son rapport, le gouvernement souligne que le Forum économique mondial, dans son rapport sur les écarts entre la situation des hommes et celle des femmes à l’échelle mondiale, intitulé The Global Gender Gap Report, 2018, a établi que le Nicaragua occupait le cinquième rang mondial en ce qui concerne la réduction des écarts entre hommes et femmes. A propos du pouvoir judiciaire, le gouvernement rappelle qu’en 2015, afin de répondre à la demande croissante de services judiciaires, les effectifs du pouvoir judiciaire ont augmenté globalement de 60 pour cent par rapport à 2008. Le gouvernement indique ce qui suit: i) de 2015 à 2018, la proportion de femmes parmi les magistrats est passée de 21 pour cent à 31 pour cent, et de 38 pour cent à 47 pour cent dans les juridictions d’appel; ii) 52 pour cent des fonctionnaires et agents administratifs étaient des femmes, et 59 pour cent des postes de direction au niveau national et 65 pour cent des postes de responsabilité étaient occupés par des femmes; iii) entre 2016 et septembre 2019, 64 pour cent en moyenne des fonctionnaires du pouvoir judiciaire étaient des femmes et 36 pour cent des hommes; et iv) au cours de la même période, dans toutes les catégories du pouvoir judiciaire, les femmes étaient majoritaires - sauf aux postes de magistrat, où la proportion de femmes est en moyenne de 34,61 pour cent et celle des hommes de 65,38 pour cent, et parmi les auxiliaires de justice (en moyenne, 19,58 pour cent sont des femmes et 80,42 pour cent des hommes). Le gouvernement affirme donc qu’il n’y a pas d’écart salarial entre les hommes et les femmes qui occupent le même rang et que les différences qui existent sont liées à la fonction hiérarchique, les salaires les plus élevés étant ceux des magistrats de la Cour suprême de justice, puis ceux des magistrats de la juridiction d’appel. La commission prend dûment note des informations fournies. Notant que les femmes occupent une faible proportion des postes les plus élevés du pouvoir judiciaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour accroître le nombre des femmes pouvant accéder à ces postes, en particulier la Cour suprême de justice. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre, la commission réitère sa demande à ce sujet.
Indicateurs de genre. Notant que le gouvernement se borne à rappeler que le Système d’indicateurs de genre a été adopté de manière participative et que son objectif est d’intégrer la perspective de genre dans la production de statistiques, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du Système d’indicateurs de genre sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en septembre 2019, aucune convention collective contenant des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’était enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises par la Direction générale des droits collectifs pour promouvoir l’inclusion, dans les conventions collectives conclues entre employeurs et travailleurs, de clauses garantissant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Egalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, et sur les mesures prises en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe. Le gouvernement indique que, entre 2017 et 2018, il a pris des mesures pour promouvoir l’insertion professionnelle des femmes au moyen de programmes de microcrédit et de projets d’investissement productif pour les femmes, en milieu rural et en milieu urbain. Le gouvernement indique aussi que, entre 2017 et septembre 2019, il a mené des campagnes de sensibilisation et de formation à l’intention de 15 986 dirigeantes et cheffes de petites entreprises ou de coopératives de développement individuel, familial et communautaire, afin d’éliminer les inégalités et de surmonter la pauvreté. L’article 9 de la loi no 648 de 2008 a également été mis en œuvre. Il fixe le pourcentage de femmes et d’hommes pour les fonctions électives aux niveaux national, régional et municipal et au Parlement centraméricain, ainsi que dans la composition des organes décisionnels de l’administration publique et des autorités régionales et municipales. En ce qui concerne les données statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, le gouvernement indique qu’en 2017 le secteur public était composé de 60,6 pour cent de femmes et de 39,4 pour cent d’hommes. A propos de l’écart salarial entre les hommes et les femmes, le gouvernement indique qu’en 2017 les salaires des hommes étaient supérieurs de 9 points à ceux des femmes. En septembre 2019, cet écart avait diminué d’un point pour s’établir à 8 points. En ce qui concerne les hauts fonctionnaires, en 2017 il y en avait 305 (148 femmes et 157 hommes). En septembre 2019, on comptait 316 (151 femmes et 165 hommes). En ce qui concerne ces fonctionnaires, le salaire moyen des hommes était supérieur de 12 pour cent à ceux des femmes en 2017 et ce chiffre s’est maintenu jusqu’en septembre 2019. De plus, le gouvernement indique que le décret no 19 de 2007 portant réglementation des fonctions des plus hauts fonctionnaires du pouvoir exécutif fixe le montant des traitements selon la fonction occupée, sans établir de distinction. En septembre 2019, sur les 16 ministères existants, neuf sont dirigés par des femmes et sept par des hommes. Les hommes perçoivent un salaire supérieur de 0,03 pour cent à celui des femmes. La commission prend dûment note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures proactives pour combler l’écart salarial existant et d’indiquer les mesures prises et leur impact. La commission le prie aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par activité économique et poste, afin d’évaluer les progrès réalisés dans la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes.
Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et le premier trimestre de 2019 il a procédé à 33 794 inspections du travail, ce qui a permis de porter les salaires de 25 516 femmes au niveau de ceux des hommes qui accomplissent les mêmes tâches et occupent les mêmes fonctions. Quant aux infractions identifiées, 4 280 portaient sur les dispositions relatives à l’égalité et à la non-discrimination et 14 566 aux salaires, entre autres infractions aux droits au travail et à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale prévu par la convention, en indiquant le nombre et le type d’infractions signalées ou identifiées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats.
Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les affaires judiciaires concernant l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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