National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement faisant état de nombreuses modifications législatives survenues au cours de la période considérée, notamment l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), le 25 juin 2015, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, et l’adoption du Code du travail, en juin 2012, et d’un certain nombre de décrets et de circulaires. A cet égard, comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note en particulier des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphes 2 et 3, 3 e), 5 a) et b), 11 b), 13 et 19 b), c) et e) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures législatives entreprises en ce qui concerne l’application de la convention et de fournir copie des dispositions législatives pertinentes adoptées au cours de la période considérée. Article 4 de la convention. Définition, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale sur la SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que l’application de l’article 4 de la convention appelle la mise en place d’un processus dynamique et cyclique ainsi qu’un réexamen périodique pour faire en sorte que les progrès accomplis, y compris les changements scientifiques et technologiques intervenant dans le milieu de travail, puissent être intégrés dans la politique nationale. En conséquence, l’article 4 prévoit d’entreprendre le réexamen périodique de la politique en matière de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est réexaminée, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur l’issue de ce réexamen et des consultations tenues à cet égard. Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 140(2) du Code du travail, les travailleurs ont le droit de se retirer des situations de travail présentant un danger pour leur sécurité et leur santé, et que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les syndicats, tout travailleur concerné par une situation affectant directement sa santé ou sa vie doit être protégé par un représentant. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les informations fournies relèvent de l’article 13 de la convention, et que l’article 5 e) porte sur la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la législation nationale, ce qui inclut notamment, mais non exclusivement, le fait de se retirer de situations dangereuses. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 73 à 75 de son étude d’ensemble sur la sécurité et la santé au travail, 2009, sur la portée de cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont non seulement les travailleurs, mais également leurs représentants, sont protégés de toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. Article 11 a). Détermination des conditions de travail. La commission prend note de l’information selon laquelle la circulaire no 04/2008/TT-BLDTBXH a été remplacée par la circulaire no 05/2014/TT-BLDTBXH, en date du 6 mars 2014, qui définit la liste des machines, équipements et matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses pour la sécurité et la santé, et que la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH, en date du 6 mars 2014, a été publiée afin de réglementer la vérification des techniques de sécurité concernant les machines, les équipements et les matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses en matière de sécurité au travail. Toutefois, la commission note qu’aucune information n’est fournie en ce qui concerne les éléments, autres que les matériels techniques à usage professionnel, énumérés à l’article 11 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, et de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 a) de la convention. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, en vertu de l’article 147 du Code du travail, les machines, les équipements et les matériels s’accompagnant de prescriptions rigoureuses en matière de sécurité au travail doivent être inspectés avant la première utilisation, puis régulièrement en cours d’utilisation, dans le cadre de l’inspection technique de la sécurité au travail. Elle note également la liste des décrets, circulaires et décisions concernant les points particuliers de machines et matériels, notamment la circulaire no 06/2014/TT-BLDTBXH. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques des normes et des procédures techniques susmentionnées, et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet à chaque paragraphe de l’article 12. Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs entreprises travaillent sur un même site dans le secteur de la construction, en particulier sur le site de la centrale hydroélectrique, et celles-ci devraient créer un comité conjoint pour la prévention des incendies ou des explosions. En outre, lorsque les règles en matière de SST sont enfreintes, les entreprises doivent interrompre leur activité sur le site jusqu’à ce qu’il soit remédié au problème. La commission tient à souligner que le principe de la collaboration entre deux ou plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail devrait s’appliquer à tous les secteurs d’activité économique, et que toutes les dispositions de la convention devraient être prises en compte. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour veiller à ce que les entreprises concernées collaborent pour l’application des dispositions de la convention, lorsque deux ou plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Article 19 b), c) et e). Dispositions au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire interministérielle qui prescrit de fournir des orientations sur la protection des travailleurs et des entreprises (no 14/1998/TTL-BLDTBXH-BYT-TLDLDVN) a été remplacée par la circulaire no 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT, en date du 10 janvier 2011, qui fournit des orientations en matière d’organisation de la sécurité au travail et de l’hygiène dans les établissements qui emploient de la main-d’œuvre. Elle note en outre que cette circulaire et les articles 138 et 151 du Code du travail prévoient la collaboration des employeurs et des syndicats locaux dans le domaine de la SST. Toutefois, la commission note que les articles 13 et 14 de la circulaire no 01/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT portant sur l’organisation des conseils de protection des travailleurs ne s’applique qu’aux établissements employant plus de 1 000 travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’il soit donné effet aux alinéas b), c) et e) de l’article 19 dans toutes les entreprises, y compris celles n’ayant pas de syndicats et celles employant moins de 1 000 travailleurs. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises pour remédier au nombre élevé d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, de l’exploitation minière, de la production d’électricité et de l’agriculture. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs du secteur de la construction continuent d’être réticents à utiliser les équipements personnels de protection et que les travailleurs saisonniers et manuels ne respectent pas nécessairement les règles et les mesures en matière de SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour régler les questions susmentionnées, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports de l’inspection du travail et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.