ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Viet Nam (Ratification: 2007)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2016
  5. 2013
  6. 2012
  7. 2010

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail imposé dans des centres de réadaptation pour toxicomanes. La commission a précédemment noté que, d’après le gouvernement, les toxicomanes placés en centre de réadaptation participent à la production. Le gouvernement a indiqué qu’il ne s’agit pas de travail forcé et que ce travail aide les toxicomanes à prendre conscience de la valeur de leur travail et à retrouver leurs compétences professionnelles. De plus, aucune sanction n’est imposée à ceux qui ne souhaitent pas travailler. Cependant, le gouvernement a également indiqué que ceux qui sont en suffisamment bonne santé se voient attribuer un certain volume de travail à effectuer et que ceux qui ont peu de discipline au travail sont critiqués ou réprimandés. Elle a également relevé que le gouvernement a indiqué que l’article 28 de la loi sur la prévention de la toxicomanie et de suivi postréinsertion (no 94/2009/ND-CP) dispose que l’envoi de toxicomanes dans des centres de réinsertion obligatoire se fait sur décision du président du comité populaire du district, de la ville ou de la municipalité.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 104 de la loi de 2013 relative au traitement des infractions administratives, il incombe au tribunal populaire de district d’examiner chaque dossier et de décider de l’envoi d’un toxicomane âgé de plus de 18 ans, pour lequel des mesures éducatives ont été appliquées, sans succès, dans les communes, arrondissements et municipalités, dans un centre de réadaptation obligatoire aux fins de traitement, de travail, d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion communautaire. Le gouvernement indique également que le décret no 221/2013/ND-CP a été adopté pour mettre en œuvre la loi relative au traitement des infractions administratives. L’article 27 dudit décret dispose que le travail effectué dans les établissements de réadaptation est un traitement professionnel qui vise à aider les toxicomanes à retrouver et à utiliser des compétences professionnelles altérées en raison de leur toxicomanie et que les toxicomanes ne doivent pas travailler plus de trois heures par jour. La commission relève que le décret no 221/2013/ND-CP a été modifié par le décret no 136/2016/ND-CP, en 2016. L’article 27, tel que modifié, dispose que les toxicomanes ne doivent pas travailler plus de quatre heures par jour et qu’ils ne doivent pas travailler pendant la période de désintoxication. De plus, les intéressés peuvent travailler volontairement contre une rémunération supplémentaire, travail auquel s’applique la législation du travail. Le gouvernement indique également que ceux qui suivent le traitement de désintoxication jusqu’au bout dans un établissement de réadaptation retourneront dans leur communauté de résidence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 27 du décret no 136/2016/ND-CP, dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de personnes envoyées en centre de réadaptation pour toxicomanes et le type de travail que ces personnes effectuent.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 119 du Code pénal interdit la traite des personnes et que l’adoption de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes a renforcé la définition de la traite des personnes prévue à cet article. La majorité des personnes condamnées ont été condamnées à des peines allant de trois à quinze ans de prison. En ce qui concerne le contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, le gouvernement a indiqué que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense travaillaient en étroite collaboration afin de renforcer leurs activités en matière d’enquête sur les cas de traite et d’identification des auteurs de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique que plusieurs circulaires ont été adoptées en matière de prévention et de répression de la traite, dont la circulaire no 78/2013/TT-MOD du 25 juin 2013, portant mesures à prendre par les gardes-frontière et les gardes-côtes pour prévenir et combattre la traite; la circulaire conjointe no 01/2013/TTLT/SPC-SPP-BCA-BQP-BTP du 23 juillet 2013, portant directives relatives à la procédure pénale applicable aux personnes accusées de traite; la circulaire conjointe no 01/2014/BCA-BNG-MOD-MOLISA du 10 février 2014, portant directives relatives aux procédures, formalités et coopération concernant la vérification de l’identité des victimes de traite, leur accueil et leur rapatriement. Le gouvernement indique également que le programme de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène a été développé entre 2011 et 2015, programme dans le cadre duquel plusieurs projets ont été mis en œuvre en matière de contrôle de l’application de la loi, de coopération internationale, de partage de l’information et de communication, ainsi que d’identification et de protection des victimes. De plus, un programme de prévention de la traite et de la lutte contre ce phénomène pour la période 2016-2020 a été adopté. La commission note également que le gouvernement indique que, entre 2011 et 2015, la police a coopéré avec les gardes frontières dans 1 947 enquêtes et a procédé à l’arrestation de 3 055 personnes. Les tribunaux populaires ont statué dans 1 032 affaires concernant 2 084 accusés, dont 3 ont été condamnés à une peine de prison à vie, 152 à quinze à vingt ans de prison, 667 à sept à quinze ans de prison et 1 050 à moins de sept ans de prison. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes et de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 119 du Code pénal ainsi que de la loi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, y compris le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions spécifiques imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de traite bénéficient de la protection et des services nécessaires et d’indiquer le nombre de personnes bénéficiant de ces services. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du programme de prévention de la traite et de lutte contre ce phénomène pour 2016-2020, y compris les mesures prises et les résultats obtenus.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur contrat de travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 3 du décret sur les procédures de cessation d’emploi et de retraite applicables aux fonctionnaires (décret no 46/2010), ceux-ci ont le droit de mettre fin à leur contrat de travail à leur initiative, sous réserve de l’approbation des organisations, unités ou services compétents. Conformément à l’article 4(1) du décret, pour mettre fin à leur emploi, les fonctionnaires doivent adresser une demande écrite aux organisations, unités ou services compétents, lesquels disposent d’un délai de trente jours pour accepter ou rejeter la demande. En cas de rejet, les autorités compétentes doivent motiver leur décision, par exemple le fait que le travailleur ne s’est pas acquitté de l’obligation de payer une somme d’argent ou des actifs dont il était personnellement redevable envers le service, l’organisation ou l’unité dont il relève, ou qu’il n’a pas exécuté des tâches pour le service, l’organisation ou l’unité en question. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que la législation nationale ne restreint pas le droit des fonctionnaires de démissionner, mais vise à éviter les cessations d’emploi arbitraires et les difficultés pour les organismes de gestion. Les fonctionnaires n’ont pas le droit de démissionner s’ils doivent encore de l’argent à l’organisme de gestion et, dans des cas exceptionnels, des fonctionnaires ont été tenus, avant de pouvoir démissionner, de rembourser les frais de cours de formation et d’enseignement supérieur qui avaient été subventionnés. Afin de s’assurer qu’un refus d’autoriser une cessation d’emploi ne peut être d’une durée indéfinie et que les fonctionnaires peuvent démissionner dans un délai raisonnable, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce décret, dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP énonce les situations dans lesquelles le personnel doit s’acquitter d’une compensation pour les frais de formation encourus, y compris le départ volontaire de l’établissement de formation, la cessation unilatérale du contrat de travail pendant une formation, le non-achèvement d’un cours, la non obtention d’un diplôme ou le non-achèvement de la période de service pour laquelle l’intéressé s’était engagé. Le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas d’information sur les cas dans lesquels des démissions ont été refusées en application des dispositions du décret no 46/2010/ND-CP. La commission prie donc le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur l’application de l’article 4(1) du décret no 46/2010 et de l’article 36 du décret no 29/2012/ND-CP, dans la pratique, en indiquant les cas dans lesquels des démissions ont été refusées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 3(4) du Code pénal, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement sont soumises à l’obligation d’accomplir leur peine dans des camps de détention, de travailler et d’étudier afin de devenir des personnes utiles à la société. Elle a noté que la loi sur l’exécution des peines pénales a été adoptée en juin 2010. L’article 29 de cette loi précise que le travail des détenus sera organisé en fonction de leur âge et de leur état de santé, et qu’il devra répondre à des critères de gestion, d’éducation et d’intégration dans la communauté. Le gouvernement indique que cette loi ne prévoit pas l’interdiction d’utiliser le travail pénitentiaire pour des entreprises privées individuelles. Toutefois, il a indiqué que, dans la pratique, aucun détenu ne travaille pour des entreprises. La commission a prié le gouvernement de fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur tout changement apporté à la pratique mentionnée.
La commission note que le gouvernement indique que la circulaire conjointe no 12/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC du 2 décembre 2013 contient des directives sur les règles relatives au travail et la formation professionnelle en ce qui concerne les détenus. La commission prend également note de l’élaboration, en 2018, d’un projet de modification de la loi sur l’exécution des peines pénales. Les projets d’amendement à son article 29 concernent essentiellement les conditions de travail. Elle note également que le gouvernement déclare que le travail des prisonniers est placé sous l’étroite supervision des agents pénitentiaires et non sous la supervision d’entreprises privées.
2. Autre travail imposé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire. La commission a précédemment noté que l’article 65(2) de la loi sur l’exécution des peines pénales dispose que, pendant la période probatoire, une personne condamnée à une peine avec sursis sera aidée par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. En ce qui concerne les personnes purgeant des peines de substitution, l’article 76(3) de la loi prévoit que le condamné qui n’est pas un fonctionnaire ni tout autre agent du gouvernement sera assisté par le comité populaire de la commune dans sa recherche d’emploi. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si les personnes purgeant des peines de substitution ou les personnes condamnées à des peines avec sursis étaient tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
La commission note que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine avec sursis peuvent être obligées de travailler dans des organisations et des entreprises pendant la période probatoire, ce qui vise à créer des conditions propices pour que ces personnes puissent travailler, vivre et être acceptées dans un environnement social normal. Ces personnes travaillent sous la supervision d’organismes, d’organisations, d’unités militaires, d’établissements éducatifs ou du comité populaire de la commune, de l’arrondissement ou de la municipalité où elles résident. La commission note également que le gouvernement indique que les personnes condamnées à une peine avec sursis exécutent souvent un travail au sein du comité populaire de la commune, notamment en tant que commis, comptables ou statisticiens. Elles peuvent également effectuer un travail dans d’autres secteurs, notamment l’agriculture ou la construction. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les types d’organisations et d’entreprises, autres que les comités populaires au niveau des communes, pour lesquelles les personnes condamnées à des peines avec sursis peuvent travailler, et d’indiquer le nombre de personnes qui y travaillent. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si les personnes qui purgent des peines de substitution sont tenues d’effectuer un travail et, dans l’affirmative, d’indiquer le type d’organisations ou d’entreprises pour lesquelles un tel travail peut être effectué.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission a précédemment noté que l’article 107 du Code du travail de 2012 prévoit que l’employeur a le droit d’obliger les salariés à effectuer des heures supplémentaires, quel que soit le jour, et que ces employés ne sont pas autorisés à refuser ce travail, dans la mesure où celui-ci consiste à donner suite à une ordonnance de conscription répondant aux besoins de la sécurité ou de la défense nationale dans des cas de force majeure; à effectuer des tâches visant à protéger la vie de personnes ou les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers; à mener des activités de prévention et des opérations de sauvetage en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’épidémie ou de sinistre. Elle a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 du Code du travail, dans la pratique.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’adoption du décret no 45/2013/ND-CP, qui contient des dispositions détaillées sur les heures supplémentaires (art. 4). Cependant, elle note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas d’information sur les heures supplémentaires demandées aux salariés, en application de l’article 107 du Code du travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention n’autorise le travail obligatoire que dans les cas de force majeure, au sens strict du terme, en particulier dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres, et en général toutes circonstances mettant en danger la vie ou les conditions d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission observe que les heures supplémentaires obligatoires pour protéger les avoirs d’agences, d’organisations ou de particuliers dépassent les limites prévues par la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 107 du Code du travail, dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que l’article 29(5) et (6) de la loi sur les prérogatives et responsabilités des comités populaires au niveau des communes leur permet notamment de prendre des décisions sur les mesures visant à gérer, utiliser et protéger les ressources hydriques et projets d’irrigation; prévenir et combattre les catastrophes naturelles et inondations, et y remédier; protéger les forêts; réparer et protéger les digues locales; développer et réparer le réseau routier, les ponts et ponceaux dans les communes, ainsi que d’autres infrastructures locales. A cet égard, le gouvernement a déclaré que l’on pouvait en déduire qu’un comité populaire au niveau d’une commune peut mobiliser des personnes pour participer à la prévention des catastrophes naturelles et des inondations et pour intervenir, le cas échéant, ainsi que pour protéger des forêts et réparer des digues locales.
La commission note que le gouvernement indique que, d’après l’article 7 du décret no 79/2003/ND-CP de juillet 2003 du gouvernement (réglementation sur la pratique de la démocratie dans les communes), les résidents d’une commune peuvent décider des travaux à effectuer au sein de la communauté villageoise, conformément aux dispositions de la loi. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas d’information, à l’heure actuelle, sur les services obligatoires au niveau des communes, dans la pratique, y compris sur la durée du travail et le nombre de personnes concernées. Se référant au paragraphe 281 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une nouvelle fois que les menus travaux de village ne peuvent être autorisés au titre de la convention que s’ils remplissent certains critères spécifiques: i) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; ii) il doit s’agir de travaux effectués dans l’intérêt direct de la collectivité et non pas de travaux destinés à une communauté plus large; iii) les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leur «représentant direct» (par exemple le conseil du village) doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien fondé de ces travaux. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’imposition de menus travaux de village, dans la pratique, y compris sur la durée du travail effectué et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur les consultations effectuées auprès des membres de la communauté quant au bien-fondé de ces travaux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer