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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Travail de valeur égale. Depuis plus de dix ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 119a(2) du Code du travail, dans sa teneur modifiée en 2007 par la loi no 348/2007 Coll., qui définit «le travail de valeur égale» comme étant «le travail du même niveau ou d’un niveau comparable de complexité, de responsabilité et de difficulté, accompli dans les mêmes conditions de travail ou des conditions de travail comparables, avec la même productivité et les mêmes résultats, ou une productivité et des résultats comparables auprès du même employeur», est plus restrictif que le principe de la convention et limite le champ de comparaison aux emplois accomplis auprès du même employeur. Tout en notant que la législation renvoie à plusieurs facteurs objectifs pour l’évaluation des emplois, la commission tient cependant à souligner que lorsque deux emplois sont comparés, la valeur ne doit pas être la même ou tout au moins comparable pour chacun des facteurs considérés. Déterminer si deux emplois différents sont de valeur égale, c’est déterminer la valeur globale des emplois lorsque tous les facteurs sont pris en compte. Le principe de la convention exige une rémunération égale pour des emplois qui sont de nature entièrement différente, notamment ceux qui ont un niveau de complexité, de responsabilité et de difficulté différent, qui sont accomplis dans des conditions entièrement différentes, et qui produisent des résultats différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Qui plus est, la commission tient à souligner que l’application du principe de la convention ne doit pas se limiter à des comparaisons entre des hommes et des femmes employés dans le même établissement, dans la même entreprise ou dans le même secteur mais permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des hommes et des femmes dans des entreprises différentes ou entre différents employeurs ou différents secteurs. Lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’entreprise ou de l’établissement soient insuffisantes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 676 679 et 697 698). Etant donné la persistance dans le pays de la ségrégation professionnelle selon le sexe, que notait la commission dans ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la définition du «travail de valeur égale» prévue à l’article 119a(2) du Code du travail, afin que la législation reflète pleinement le principe de la convention, en veillant à ce que, aux fins de déterminer si deux emplois sont de valeur égale, la valeur globale des emplois soit prise en compte et que la définition permette une comparaison exempte de préjugés sexistes des emplois qui sont de nature entièrement différente et vont au-delà de l’employeur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur l’application pratique de l’article 119a(2) du Code du travail, notamment en donnant des exemples concrets sur la manière dont la notion de «travail de valeur égale» est interprétée dans les décisions judiciaires ou administratives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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