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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (Ratification: 1997)

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Article 1 a) et b) et article 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’opportunité d’inclure le principe de la convention dans la législation nationale serait examinée dans le cadre de la révision en cours de sa législation du travail, et plus particulièrement de la loi sur l’emploi, en réponse à la demande que la commission formule depuis longtemps. Elle avait également demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation nationale permette une comparaison non seulement des mêmes emplois, mais également du travail qui est de nature entièrement différente, qui est néanmoins de valeur égale, en tenant compte du fait que l’égalité doit s’appliquer aussi à tous les éléments de la rémunération tel qu’indiqué à l’article 1 a) de la convention, et de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard; elle lui avait aussi demandé d’envisager la transmission d’une copie du projet de loi au Bureau, en vue de son examen. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère a introduit des dispositions interdisant la discrimination dans les modifications proposées à la loi de 1955 sur l’emploi, lesquelles devraient inclure la protection contre l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La loi en question est soumise, dans le cadre de la révision, à un examen holistique qui touche l’ensemble de ses dispositions, et le projet de révision sera inscrit à l’ordre du jour d’ici la fin de 2019. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé, dans ses observations finales en 2018, que la Malaisie réduise l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes en révisant régulièrement les salaires dans les secteurs dans lesquels les femmes sont prédominantes, et en établissant un contrôle et des mécanismes de réglementation efficaces en matière de pratiques d’emploi et de recrutement, pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit garanti dans la législation nationale et respecté dans tous les secteurs (CEDAW/C/MYS/CO/3-5, 9 mars 2018, paragr. 38 c)). La commission rappelle l’importance de s’assurer que la modification de la loi de 1955 sur l’emploi introduise expressément dans la législation nationale le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et permette une comparaison non seulement des mêmes emplois, mais également du travail qui est de nature entièrement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale, en tenant compte du fait que l’égalité doit s’appliquer aussi à tous les éléments de la rémunération tel qu’indiqué à l’article 1 a) de la convention. A cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement d’envisager la transmission d’une copie du projet de loi au Bureau en vue de son examen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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