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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 2 de la convention. Formulation et mise en œuvre d’une politique de promotion de l’octroi d’un congé-éducation payé. Application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique une fois de plus qu’il revient à l’inspection du travail de surveiller l’application des dispositions de la législation du travail régissant l’octroi de congés payés pour la formation et l’enseignement professionnels des employés. Le gouvernement indique en outre que la nouvelle législation du travail doit être adaptée aux exigences du droit de l’Union européenne (UE), mais que cela n’a pas encore été finalisé. La commission note que le nouveau projet de loi stipule que le congé payé à des fins éducatives est déterminé par négociation au sein du groupe de travail tripartite créé en vertu de la législation et précise que l’employé doit être formé et qualifié pour travailler conformément à ses capacités et aux besoins du processus de travail. Il revient à l’employeur de supporter les coûts de la formation. A cet égard, la commission rappelle une fois encore que le paragraphe 14 de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, dispose que les travailleurs devraient être libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils veulent participer. Le gouvernement ajoute que le nouveau projet de loi prévoit que, en règle générale, la formation s’effectue pendant les heures de travail sauf si l’employeur et l’employé en décident autrement. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que l’Union des syndicats du Monténégro envisageait, à l’article 48 de ses statuts, la possibilité de créer un comité de l’éducation chargé de la mise en œuvre du programme de formation syndicale. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à propos de l’application de la convention dans la pratique ni sur les méthodes de l’inspection du travail pour contrôler le respect des dispositions de la législation du travail sur l’octroi du congé-éducation payé. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour rendre le nouveau projet de loi conforme à la convention, surtout pour veiller à ce que le congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale soit disponible indépendamment des programmes organisés par les syndicats. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du nouveau projet de loi dès qu’il aura été adopté et de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées – en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs – pour promouvoir l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux (article 2 a)); d’éducation générale, sociale ou civique (article 2 b)); et d’éducation syndicale (article 2 c)). De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les méthodes de l’inspection du travail pour contrôler et faire respecter l’application des dispositions de la législation du travail régissant l’octroi du congé-éducation payé prévu à l’article 2 de la convention et de transmettre des informations sur le nombre d’inspections menées, d’infractions constatées et de sanctions imposées (Point III du formulaire de rapport). La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des extraits de conventions collectives pertinentes et de rapports, d’études ou d’enquêtes liés à l’application de la convention dans la pratique, ainsi que toutes données statistiques disponibles, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
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