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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Austria (Ratification: 1951)

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La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), reçues le 12 août 2019, concernant l’annulation par une loi du Parlement des dispositions des conventions collectives reconnaissant le vendredi saint comme jour férié légal pour les membres des Eglises évangéliques des confessions d’Augsbourg et helvétique, de l’Eglise vieille-catholique et de l’Eglise méthodiste unie. La commission note que la BAK indique en particulier que: i) en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la loi sur les périodes de repos (ARG), le vendredi saint était un jour férié légal pour les membres des quatre églises; ii) le 22 janvier 2019, la Cour de justice européenne a statué dans l’affaire C-193/17 que la règlementation relative au vendredi saint constituait une discrimination directe fondée sur la religion et que, tant que le gouvernement n’aurait pas modifié sa législation afin de rétablir l’égalité de traitement, tous les salariés auraient droit à ce jour férié, indépendamment de leur appartenance religieuse, ou à une compensation, si l’employeur les oblige à travailler ce jour-là; iii) le gouvernement a donc décidé d’abolir les dispositions qui faisaient du vendredi saint un jour férié légal; iv) la législation a ensuite été modifiée d’une façon qui interfère directement avec les dispositions des conventions collectives qui prévoient un jour de congé le vendredi saint pour les salariés qui sont membres d’une des églises en question, rendant, de ce fait, ces dispositions nulles et non avenues; et v) la décision du gouvernement et la modification législative ont été adoptées sans donner aux partenaires sociaux la possibilité d’engager des concertations au sujet des conventions collectives concernées et de trouver des moyens plus appropriés de supprimer la discrimination en question. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations susmentionnées.
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