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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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  1. 2023

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Incidence des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé que la convention ne protège pas uniquement les personnes qui expriment des opinions politiques contre l’imposition d’une peine de travaux forcés mais interdit, de manière générale, qu’un travail obligatoire soit imposé à ces personnes. Or tel est le cas lorsque les personnes qui expriment des opinions politiques sont condamnées à une peine de prison et que la législation nationale prévoit par ailleurs l’obligation de travailler en prison. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient le caractère volontaire du travail des personnes qui sont condamnées à une peine de prison. Dans son rapport, le gouvernement indique que le travail des prisonniers ne peut être forcé ou obligatoire. Selon le gouvernement, l’article 52 du décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, lu conjointement avec les règles no 96 et suivantes de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, autorise la possibilité de prestation de travail rémunéré par les prisonniers pendant l’exécution des peines, mais leur consentement doit toujours être obtenu librement. La commission note que l’article 52 du décret no 12/2011 prévoit que le travail sera garanti aux détenus condamnés selon leur aptitude et condition personnelle, sous réserve de l’avis d’un médecin, tenant compte de leurs besoins futurs et des opportunités offertes par le marché du travail, que le travail fourni sera éducatif et productif et qu’il ne doit pas avoir un caractère afflictif. La loi ou les règlements fixeront la durée du travail journalière et hebdomadaire pour les détenus condamnés, tout en déterminant le temps de loisir, repos, éducation et autres activités nécessaires en vue de leur réinsertion sociale. La rémunération du détenu condamné devra lui permettre d’effectuer la réparation des dommages causés par le crime, d’acquérir des objets d’usage personnel, d’aider sa famille et de constituer une épargne qui lui sera remise lors de sa mise en liberté. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le moment auquel un détenu condamné à une peine privative de liberté est amené à exprimer son consentement au travail en prison et sur la procédure prévue à cet effet. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles conséquences entraîne le refus du détenu condamné à accomplir un travail qui lui serait imposé. Prière également d’indiquer, le cas échéant, les dispositions de la législation nationale y afférent et d’en communiquer une copie.
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