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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Turkmenistan (Ratification: 2010)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6 et article 7, paragraphe 2 b). Programmes d’action efficaces et assortis de délai afin d’assurer l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains pour 2016-2018, afin de prévenir et éliminer la traite d’enfants, engager des poursuites pénales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains a été mis au point sur le modèle des «quatre P», c’est-à-dire, prévention, protection, poursuites et partenariat. Un groupe de travail, présidé par un représentant du bureau du procureur général a été créé. Le mandat de ce groupe de travail est, entre autres, de: i) surveiller la mise en œuvre du Plan d’action national et conserver les rapports connexes; ii) élaborer des propositions visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire; iii) coopérer à l’élaboration d’une politique étatique pour lutter contre la traite des êtres humains, étudier les meilleures pratiques internationales et présenter des propositions pour aider les victimes; et iv) mettre en place une coopération, notamment avec la société civile et des organisations internationales. Certaines composantes du plan d’action national sont destinées à protéger les droits des victimes et à assurer leur réadaptation et réintégration. La commission note également, d’après les informations communiquées par le gouvernement que, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des campagnes d’information du public visant à prévenir la traite des êtres humains sont actuellement conduites; deux lignes d’assistance opérationnelles fournissent des informations au public sur les moyens de ne pas être victime de la traite; et les victimes de la traite bénéficient actuellement d’un hébergement temporaire et d’un soutien à la réadaptation. Notant que le projet de Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains (2019-2022) a été mis au point et fait actuellement l’objet d’examen, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant son adoption et sa mise en œuvre, ainsi que sur les résultats obtenus, en termes de nombre d’enfants soustraits à la traite et ayant bénéficié d’une réadaptation.
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