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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea - Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend dûment note des commentaires formulés par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), faisant état de la faiblesse des dispositions de la loi générale du travail en matière de protection contre la discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Union nationale des travailleurs de Guinée (UNTG-CS) qui indiquent la nécessité de renforcer les capacités de l’Inspection générale du travail et des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) les lacunes actuelles de la loi générale du travail concernant la protection contre la discrimination antisyndicale sont comblées par l’application de la Constitution et de la loi sur la liberté syndicale (loi no 08/91), mais il est toutefois admis que l’application de cette loi dans la pratique doit être améliorée; et ii) concernant la nécessité de renforcer les capacités des tribunaux pour garantir l’application de la législation du travail, le plan de réforme du secteur judiciaire, approuvé en 2011, a été mis en œuvre, cette réforme ayant été suspendue depuis 2012 en raison du coup d’Etat, et n’ayant encore pas été convenablement relancée. Rappelant l’importance de procédures rapides et efficaces, et de sanctions suffisamment dissuasives pour prévenir et réparer tout acte de discrimination antisyndicale, et prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès restent à faire à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les mécanismes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs agricoles et portuaires. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de législation garantissant le droit d’organisation et le droit de négociation collective des travailleurs agricoles et portuaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi générale du travail contient des dispositions relatives à la négociation collective et à l’adoption de mesures visant à garantir les droits susmentionnés aux travailleurs agricoles et portuaires, et le nouveau Code du travail, en cours d’approbation, tient dûment compte de ces questions. Soulignant que toutes les catégories de travailleurs auxquelles s’applique la convention devraient être clairement et effectivement couvertes par la législation nationale pertinente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité du nouveau Code du travail avec la convention.
La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une législation spéciale qui, en vertu de l’article 2(2) de la loi no 08/91 sur la liberté syndicale, visait à réglementer le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il entamera des discussions l’année prochaine sur la possibilité d’adopter une législation sur le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit de négociation collective prévu par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures particulières pour promouvoir une plus grande utilisation dans la pratique de la négociation collective dans les secteurs privé et public, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation, sur le nombre de nouvelles conventions collectives signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des activités ont été mises en place pour promouvoir le droit de négociation collective dans les secteurs privé et public, consistant en des formations ou des conférences, par exemple. En l’absence d’information sur le nombre de nouvelles conventions signées et sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci, la commission réitère sa demande.
La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté sans autre délai et qu’il sera conforme aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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