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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Democratic Republic of the Congo

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) (Ratification: 1960)
Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1969)

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  1. 2022

Other comments on C095

Observation
  1. 2022

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, s’agissant notamment des travaux menés en 2017 au sein du Conseil national du travail (CNT) en vue de la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission prend également note de l’adoption subséquente du décret no 18/017 du 22 mai 2018 portant fixation du SMIG.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux retenues autorisées à l’article 112 du Code du travail. Ces retenues ne sont assorties ni d’une limite applicable à chacune ni d’une limite globale. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question sera abordée au sein du CNT, la commission rappelle l’importance de fixer de telles limites afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection des salaires, 2003, paragr. 296.) La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur la base des discussions au sein du CNT, pour établir des limites au montant des retenues autorisées sur les salaires, et de fournir des informations à cet égard.
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