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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Hong Kong Special Administrative Region (Ratification: 1997)

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Données statistiques sur les migrations. Comme suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations statistiques jointes au rapport du gouvernement, qui montrent que, durant la période couverte par le rapport, 103 044 professionnels étrangers et 10 908 travailleurs étrangers ont été admis sur le territoire au titre du Régime d’emploi supplémentaire (SLS), ainsi que 361 004 travailleurs domestiques étrangers (dont 355 461 sont des femmes). La commission note par ailleurs que des données complémentaires concernant les travailleurs domestiques étrangers sont régulièrement publiées par le Département de l’immigration (ImmD) et la Commission de la femme de Hong-kong. La commission salue le fait que les données disponibles sont ventilées par sexe et nationalité, ce qui permet de constater que les travailleurs domestiques étrangers sont essentiellement des femmes provenant des Philippines et de l’Indonésie.
Article 1 de la convention. Politiques nationales sur les migrations. En réponse à sa demande d’informations sur les faits nouveaux concernant les politiques nationales sur les migrations, la commission prend note de l’adoption en 2018 d’un plan d’action en vue de lutter contre la traite des personnes et d’améliorer la protection des travailleurs domestiques à Hong-kong. En outre, la commission note que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du Bureau pour promouvoir des pratiques de recrutement équitables des travailleurs migrants, dans le cadre de la phase II du Programme intégré de recrutement équitable (FAIR) du BIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action en vue de lutter contre la traite des personnes et d’améliorer la protection des travailleurs domestiques et sur les résultats des activités d’assistance technique fournies par le Bureau dans le cadre de son Programme FAIR.
Article 2. Services d’aide gratuits offerts aux travailleurs migrants. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les efforts déployés pour faire en sorte que les travailleurs migrants bénéficient effectivement de services gratuits, y compris de services de traduction. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne un certain nombre d’initiatives à cet égard, notamment: 1) la mise en place par le Département du travail de services d’interprétation et de traduction gratuits; 2) la mise en place par le Département du travail d’une permanence téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des travailleurs migrants relatives à leurs droits; 3) la traduction du contrat d’emploi type, en collaboration avec les consulats généraux des pays d’origine; et 4) la production de matériels d’information en langues étrangères et leur diffusion par différents médias. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs migrants bénéficient de la gratuité des soins médicaux et de la gratuité des titres de transport pour leur retour dans leur pays d’origine. La commission prend note de toutes ces informations.
Article 3. Propagande trompeuse. Réglementation des agences d’emploi. Comme suite à son précédent commentaire sur le sujet, la commission prend note des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport, qui visent à faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas victimes de diffusion de propagande trompeuse, en particulier par les agences d’emploi. Parmi ces mesures, la commission prend note des initiatives prises par le gouvernement pour la diffusion d’informations fiables, telles que: 1) le lancement de deux sites Web par le Département du travail (le portail pour les travailleurs domestiques étrangers et le portail pour les agences d’emploi); 2) la production et la diffusion de guides, de brochures et d’autres documents d’information dans plusieurs langues; 3) l’organisation d’ateliers par la Commission de l’égalité de chances (EOC) visant à mieux faire connaître aux travailleurs étrangers (notamment aux travailleurs domestiques étrangers) la législation antidiscrimination; 4) l’installation de kiosques d’information dans les endroits où les travailleurs domestiques étrangers se regroupent pendant leur congé hebdomadaire; et 5) la collaboration avec les autorités des pays d’origine pour diffuser des informations fiables avant le départ des personnes. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la réglementation des agences d’emploi, notamment des informations sur le système d’octroi de licences aux agences, les inspections (régulières et inopinées) des agences, l’ouverture d’enquêtes en cas de plainte déposée contre une agence d’emploi, la poursuite des auteurs d’infractions, la révocation des licences suite à une condamnation, ainsi que la promulgation en 2017 d’un code de pratiques à l’intention des agences d’emploi. Enfin, la commission prend note de l’adoption d’autres mesures concernant les agences d’emploi: à savoir la publication par le Département du travail en 2018 d’un guide pratique pour l’exploitation des agences d’emploi, et l’entrée en vigueur, la même année, de modifications apportées à l’ordonnance sur l’emploi (chap. 57) et du Règlement sur les agences d’emploi (chap. 57, section A) qui augmentent la sanction maximale en cas d’exploitation d’une agence d’emploi sans licence ou de surfacturation de commissions aux travailleurs. Si la commission se félicite de ces faits nouveaux, elle prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle les agences d’emploi ne sont pas autorisées à percevoir une commission représentant plus de 10 pour cent du premier mois de salaire du travailleur (comme prescrit dans la partie II de la deuxième annexe du Règlement sur les agences d’emploi (chap. 57, section A)). La commission invite le gouvernement à adopter des mesures pour que les travailleurs ne se voient pas prélever des frais de recrutement ou autres frais annexes.
Article 6, paragraphe 1 a). Egalité de traitement. Travailleurs domestiques. Rémunération et autres conditions de travail et logement. Depuis quelques années, la commission a pris note des préoccupations exprimées par plusieurs organisations de travailleurs concernant la situation des travailleurs domestiques et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux dans les domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et iii) (rémunération et autres conditions de travail, et logement).
Rémunération. Comme suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note que le gouvernement répète que l’ordonnance sur le salaire minimum (MWO) ne s’applique pas aux travailleurs domestiques logés chez l’employeur, mais qu’elle s’applique aux autres travailleurs étrangers. Le gouvernement indique en outre que les travailleurs domestiques étrangers perçoivent le salaire minimum autorisé (MAW), dont le niveau est régulièrement revu par le gouvernement, en tenant compte de la situation générale sur le plan de l’économie et de l’emploi, telle que reflétée dans les indicateurs pertinents, et de la nécessité de trouver un équilibre entre ce qui est faisable pour les employeurs et ce dont les travailleurs domestiques étrangers ont besoin pour vivre. Le gouvernement indique également que les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sont consultées pour la détermination du niveau du MAW. Tout en prenant note de ces informations, la commission fait observer qu’en 2019 le MAW et l’allocation pour repas dus aux travailleurs domestiques étrangers étaient respectivement de 4 520 dollars de Hong-kong (HKD) et de 1 075 HKD par mois, et que le salaire horaire minimum prescrit par l’ordonnance sur le MWO est de 37,5 HKD (soit environ 8 100 HKD par mois pour 48 heures de travail hebdomadaire). Ainsi, la commission note que le MAW équivaut à environ 70 pour cent du MWO. Notant que les prestations en nature reçues par les travailleurs domestiques étrangers peuvent expliquer cet écart, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur la valeur attribuée à ces prestations (en particulier le logement des travailleurs domestiques étrangers) lors de la détermination du salaire minimum autorisé (MAW).
Contrôle de l’application. Conditions de travail. S’agissant de l’application dans la pratique de l’article 6, paragraphe 1 a) i), la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) l’ordonnance sur l’emploi et la législation antidiscrimination s’appliquent aux travailleurs domestiques étrangers, qui peuvent déposer plainte auprès du Département du travail (y compris par le biais de la permanence téléphonique) et de la commission de l’égalité de chances; 2) pour toute plainte déposée par les travailleurs domestiques étrangers, le Département du travail propose des services de conciliation gratuits pour régler le litige dans les meilleurs délais; 3) lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, le Département du travail renvoie les affaires devant le tribunal du travail ou le Conseil de règlement des litiges mineurs liés à l’emploi pour décision; 4) le Département du travail enquête rapidement sur toute infraction présumée à l’ordonnance sur l’emploi ou à l’ordonnance sur l’indemnisation des travailleurs; 5) les plaintes des travailleurs domestiques étrangers concernant des agressions graves, notamment sexuelles, sont transmises aux services de police pour donner lieu à des enquêtes et des poursuites . Le gouvernement fournit également des informations sur le nombre d’affaires réglées ou jugées, ainsi que sur le nombre de citations à comparaître délivrées pour des infractions à la législation du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission note, en ce qui concerne les sanctions infligées à des employeurs de travailleurs domestiques étrangers pour manquement à leurs obligations, l’indication du gouvernement selon laquelle un employeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et un autre à des heures de travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les condamnations effectivement prononcées à l’encontre d’employeurs de travailleurs domestiques étrangers pour avoir enfreint la législation relative aux conditions de travail (amendes, peines de prison ou autres types de sanctions) et de préciser si ces sanctions sont, de fait, dissuasives.
En outre, la commission note que le Comité (des Nations Unies) pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que l’obligation de résider chez l’employeur rend les travailleurs domestiques vulnérables face aux abus, et que la règle exigeant que les travailleurs quittent le territoire dans les deux semaines suivant la résiliation de leur contrat de travail entrave leur capacité d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits du travail (CERD/C/CHN/CO/14-17, 20 août 2018, paragr. 30). A cet égard, la commission prend note des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles: 1) les travailleurs domestiques étrangers peuvent demander une prolongation de leur séjour pour engager une procédure civile ou pénale; 2) des dispositions peuvent être prises pour permettre aux travailleurs domestiques étrangers qui sont rentrés dans leur pays d’origine de témoigner dans le cadre de ces procédures; et 3) les travailleurs domestiques étrangers peuvent également introduire une demande de changement d’employeur. Le gouvernement indique en outre qu’au cours de la période considérée dans le rapport, toutes les demandes de prolongation de séjour et presque toutes les demandes de changement d’employeur ont été approuvées. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers disposent de voies de recours effectives leur permettant d’obtenir réparation en cas d’infraction à la législation relative aux conditions de travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques étrangers, la nature de ces plaintes et la suite qui leur a été donnée; 2) le nombre de cas ayant fait l’objet d’enquêtes par les autorités sans qu’une plainte n’ait été déposée, et leur résultat; 3) le taux d’approbation des demandes de prolongation de séjour ou de changement d’employeur; 4) les dispositions prises pour que les travailleurs qui ont quitté le pays puissent témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou pénale.
Contrôle de l’application. Logement. En ce qui concerne les mesures mises en place pour lutter contre la fourniture aux travailleurs domestiques étrangers de logements non conformes aux normes, la commission prend note des indications du gouvernement à cet égard selon lesquelles: 1) le contrat d’emploi type comprend une liste des conditions d’hébergement à respecter; 2) les employeurs sont tenus de fournir au Département de l’immigration des informations détaillées sur l’hébergement futur du travailleur domestique étranger lors du dépôt de la demande de visa; 3) le Département de l’immigration peut inspecter ce logement avant et après l’arrivée du travailleur; 4) le Département du travail peut aussi effectuer des visites inopinées pour contrôler les conditions d’hébergement des travailleurs. Notant que le gouvernement indique également que le Département de l’immigration et le Département du travail ne tiennent pas de statistiques sur le nombre de cas soumis par les travailleurs domestiques étrangers concernant des logements non conformes aux normes, la commission tient à souligner que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer les inégalités de traitement que rencontrent les travailleurs migrants, pour fixer les priorités et concevoir des mesures, et pour en évaluer l’efficacité et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires (voir Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble de 2016, paragr. 648). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections de logements de travailleurs domestiques étrangers effectivement effectuées, le nombre de plaintes reçues concernant des logements non conformes aux normes et la suite donnée à ces inspections et à ces plaintes.
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