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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Niger

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (Ratification: 1961)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (Ratification: 1980)

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Observation
  1. 2005
  2. 2004

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. Suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Notant que le niveau du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a pas été révisé depuis 2012, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux de la Commission consultative du travail et de l’emploi (CCTE) relatifs à l’étude des éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum et à l’étude du minimum vital et des conditions économiques générales, tels que prévus à l’article 260 du Code du travail, et sur la manière dont il est tenu compte de ces critères socio-économiques à l’occasion du prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 8, paragraphe 1, de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses commentaires précédents sur l’article 180 du Code du travail aux termes duquel les consignations prévues dans des contrats de travail peuvent faire l’objet de retenue sur salaires, et en l’absence d’informations nouvelles sur cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces consignations et d’indiquer dans quelles conditions et selon quelles limites elles peuvent faire l’objet de retenues sur les salaires.
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