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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Zambia (Ratification: 1976)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age d’achèvement de la scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2011 sur l’éducation ne définissait ni l’âge scolaire ni l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire. Elle a également noté qu’en vertu de l’article 34 de la loi de 2011 sur l’éducation, le ministre peut, par instrument statutaire, prendre des règlements pour fixer l’âge scolaire de base et l’âge de fréquentation obligatoire des établissements scolaires. La commission a pris note de l’indication faite par le représentant du gouvernement auprès de la Commission de la Conférence en 2017 selon laquelle des consultations étaient en cours pour réviser la loi sur l’éducation de 2011, qui définirait l’âge scolaire de base et le lierait à l’âge minimum pour travailler en Zambie. Elle a également noté que la Commission de la Conférence avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi modifiée sur l’éducation fixe à 15 ans l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire et qu’elle soit effectivement appliquée dans la pratique, sans retard. A cet égard, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’âge officiel d’entrée en première année d’études en Zambie est de 7 ans et qu’au moment de l’achèvement de la septième année d’école, les enfants ont 14 ou 15 ans. Le gouvernement a en outre indiqué que l’éducation n’est pas obligatoire, mais qu’une fois qu’un enfant est inscrit dans une école, il incombe à chaque parent ou tuteur de veiller à ce qu’il fréquente régulièrement l’école, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 118 de 1970 sur la scolarité obligatoire. La commission a en outre pris note de la référence faite par le gouvernement aux diverses mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation de base, qui ont permis de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de l’éducation. Toutefois, elle a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, malgré quinze ans d’action concertée, l’accès à l’éducation demeurait un énorme défi pour les enfants zambiens et la révision proposée de la loi sur l’éducation avait été retardée en raison de difficultés techniques. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge minimum de 15 ans et de fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans lors de la révision de la loi sur l’éducation.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il continue de mettre en œuvre des programmes et des politiques concernant la scolarité obligatoire et l’accès à l’éducation. Elle note cependant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la révision de la loi sur l’éducation qui propose de fixer l’âge d’achèvement de la scolarité obligatoire à 15 ans. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, qui est l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris en fixant légalement à 15 ans, lors de la révision de la loi sur l’éducation, l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a noté précédemment que l’instrument statutaire no 121 de 2013 définit les «travaux légers» autorisés aux enfants âgés de 13 à 15 ans conformément à l’article 4A 2) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants (amendement) (loi EYPC de 2004) comme étant les travaux qui ne sont pas susceptibles: a) de porter atteinte à la santé ou au développement d’un enfant ou d’un adolescent; et b) de porter préjudice à l’assiduité scolaire des enfants ou des adolescents, ou à leur participation à un programme d’orientation ou à un programme de formation professionnelle tel qu’approuvé par l’autorité compétente. La commission a également noté que l’article 2 de l’instrument statutaire limite la durée des travaux légers à moins de trois heures par jour. La commission a toutefois noté que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’est dit préoccupé par le fait que des enfants âgés de 13 à 15 ans entreprendraient des travaux qui ne seraient pas en réalité des travaux légers et qui interféreraient avec leur éducation (CRC/C/ZMB/CO/2-4, paragr. 57). Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers et d’indiquer si, conformément au paragraphe 2 de l’article 4A de la loi EYPC de 2004, les activités dans lesquelles les travaux légers peuvent être autorisés ont été déterminées comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 7 de la convention.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les travaux légers n’ont pas été déterminés. Toutefois, les clubs de lutte contre le travail des enfants dans les écoles, accompagnés de programmes de sensibilisation dans les communautés, se sont efforcés de faire en sorte que les travaux légers soient identifiés. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants. Elle note qu’en vertu de l’article 80 de la loi no 3 de 2019, on entend par travaux légers les travaux que le ministre peut, par instrument statutaire, prescrire comme travaux légers. De plus, l’article 137(n) stipule que le ministre peut, par instrument statutaire, fixer par règlement l’âge auquel les enfants (moins de 15 ans) et les adolescents peuvent être employés dans des métiers ou professions particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les travaux légers autorisés aux enfants de 13 à 15 ans en application des articles 80 et 137(n) du Code du travail no 3 de 2019. Elle lui demande également d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants âgés de 13 à 15 ans ne participent pas à des travaux autres que des travaux légers qui n’interfèrent pas avec leur éducation.
Inspection du travail. La commission a noté précédemment que les inspections effectuées par les inspecteurs du travail avaient mis en évidence l’existence d’un travail dangereux des enfants dans les secteurs de l’exploitation minière à petite échelle, de l’agriculture, du travail domestique et du commerce, généralement dans l’économie informelle. Elle a également pris note des diverses mesures, notamment des mesures de sensibilisation au travail des enfants ainsi que des mesures de formation au suivi et à l’identification du travail des enfants dispensée par les comités de district pour le travail des enfants (DCLC), des mesures prises dans le cadre du Programme visant à réduire le travail des enfants en faveur de l’éducation (ARISE) et des résultats obtenus. Elle a pris note aussi des mesures prises par le gouvernement pour renforcer l’inspection du travail en vue de faire appliquer la législation du travail des enfants. La commission a toutefois noté que les activités des DCLC se limitaient à un petit nombre de districts faute de ressources financières et que le Comité directeur national (CDN), qui suit et élabore les politiques sur le travail des enfants et coordonne les activités et programmes visant à éliminer le travail des enfants, y compris les activités des DCLC, ne couvrait pas les secteurs informels où le travail des enfants est plus courant. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et étendre les activités des DCLC à toutes les provinces et renforcer les capacités de l’inspection du travail pour lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, notamment l’économie informelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les DCLC collaborent avec d’autres parties prenantes pour sensibiliser, surveiller et identifier les victimes du travail des enfants, tandis que le CDN surveille la prévalence du travail des enfants sur la base des rapports présentés par les DCLC et d’autres partenaires sociaux. En ce qui concerne les activités des DCLC, le gouvernement indique que dans la province occidentale de Koama et Nkeyema le DCLC: i) a appliqué un programme radiophonique sur le travail des enfants à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants; ii) a utilisé une approche intégrée par zone dans sa lutte contre le travail des enfants; iii) a sensibilisé plus de 2 000 ménages par des programmes de transferts sociaux en espèces et relié plus de 516 ménages vulnérables à ce programme; et iv) a retiré 48 enfants du travail dans différentes communautés et les a orientés vers le soutien social pour la protection éducative. De plus, à Chipata, province de l’Est, le DCLC: i) a appliqué, avec certaines de ses parties prenantes, 12 programmes radiophoniques qui ont permis de partager les informations sur les enfants touchés; ii) a distribué des brochures et des exemplaires de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants ainsi que des exemplaires de la loi sur l’emploi des jeunes dans 12 communautés où le travail des enfants existe; et iii) a mené des activités de sensibilisation au travail des enfants dans les écoles et sur les marchés. En outre, le DCLC et le CDN ont effectué 38 inspections du travail des enfants dans des fermes de plantation de tabac. Notant que la plupart des enfants qui travaillaient dans ces fermes venaient de communautés sans école et de communautés vulnérables, le DCLC a recommandé qu’ils bénéficient des programmes de transferts sociaux en espèces. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer et développer les activités des DCLC et du CDN ainsi que pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin de lui permettre de surveiller le travail des enfants dans tous les secteurs, y compris l’économie informelle. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des extraits des rapports d’inspection du travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’initiative Making Schools the Place to be («Faire des écoles l’endroit où il faut être»), lancée dans le cadre du Programme ARISE, a contribué à réduire l’absentéisme scolaire, à relever les niveaux de l’enseignement et à prévenir le travail des enfants. Dans le cadre de cette initiative, 7 écoles primaires mettent en œuvre le programme de repas scolaires durables et 142 membres de la communauté participent à ce programme; 525 enfants ont reçu des fournitures scolaires et des uniformes et 30 écoles ont reçu du matériel pédagogique. En outre, 3 293 ménages vulnérables ont bénéficié de l’initiative d’amélioration du revenu des ménages dans le cadre du Programme ARISE. La commission prend note en outre des informations du gouvernement selon lesquelles l’Enquête sur la population active de 2018 contient des données sur le travail des enfants. Elle note toutefois que dans l’enquête, les statistiques sur la main-d’œuvre sont classées par âge à partir de 15 ans et plus et ne couvrent pas particulièrement le travail des enfants.
La commission note en outre que le document sur le Cadre de partenariat pour le développement durable (2016-2011) entre la Zambie et l’Organisation des Nations Unies fait référence à la prévalence du travail des enfants en Zambie, avec environ 1,3 million d’enfants âgés de 5 à 14 ans engagés dans le travail des enfants et environ 1,4 million d’enfants de 5 à 17 ans qui sont impliqués dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention dépendent essentiellement des croyances et pratiques culturelles qui ont continué à entraver la lutte contre le travail des enfants. En outre, le manque de personnel et de ressources pose également certains problèmes opérationnels dans la lutte contre le travail des enfants. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit exprimer sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent, y compris dans des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement zambien d’intensifier ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 15 ans ne sont pas astreints au travail des enfants en Zambie. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention, en particulier l’instrument statutaire no 121 de 2013 et le Code du travail no 3 de 2019, et notamment des statistiques sur le nombre et la nature des violations signalées et les sanctions imposées.
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