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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Niger (Ratification: 1964)

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Parties I et II de la convention. Articles 2 à 5 de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement du Niger en réponse à sa demande directe de 2014. Dans son rapport, le gouvernement informe de l’adoption de la loi no 2018-22 du 27 avril 2018 déterminant les principes fondamentaux de la protection sociale. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de ladite loi, qui vise à garantir la protection sociale aux personnes exposées aux risques de vulnérabilité et aux personnes vulnérables, conformément à la politique nationale de protection sociale, leur assurant «la pleine et entière jouissance des droits fondamentaux reconnus à la personne humaine». La commission note que la loi prévoit et assure, d’une part, l’accès de cette partie de la population à une alimentation saine, équilibrée et suffisante (art. 7), d’autre part, leur accès à l’éducation dans des conditions décentes ainsi que le droit à une formation inclusive tout au long de leur vie (art. 8), et enfin leur droit à la couverture sociale avec une prise en charge gratuite en matière de santé et en matière sanitaire (art. 19). En ce qui concerne la population, plus généralement, la commission note que le gouvernement a également mis en place différents programmes visant à atténuer les disparités régionales en matière de niveaux de vie, en particulier la mise en place d’un système de filets sociaux dans les cinq régions les plus pauvres du pays. De même, la commission prend note du déploiement de différents programmes visant à améliorer le niveau de vie de la population en assurant, par le biais de différents dispositifs, la prévention des situations de crise et d’insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi à garantir un accès pérenne de la population à une nourriture à un prix abordable ainsi qu’à des sources d’eau potable. En particulier, la commission prend note des progrès accomplis par le Niger dans le domaine de la santé, comme la réduction de la mortalité maternelle (passé de 648 pour mille naissances vivantes en 2012 à 553 pour cent mille en 2015 selon The World Factbook), et infanto-juvénile (passée de 198 pour mille en 2006 à 114 pour mille en 2015). La commission prend note également des progrès réalisés en matière d’accès à l’eau potable, illustré entre autres par l’amélioration du taux de desserte passé en milieu urbain à 88,75 pour cent et en milieu rural à 77,1 pour cent en 2014). Elle prend note de l’adoption en 2014 de la Stratégie opérationnelle pour la promotion de l’hygiène et de l’assainissement (SOPHAB) qui a permis la réalisation de nombreux ouvrages d’assainissement de base (18 941 latrines familiales, 2 221 latrines publiques et scolaires et 1 385 ouvrages d’eau ont été réalisés à travers le pays en 2015, touchant 1 005 villages et 513 932 personnes). La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats atteints dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de développement accéléré et de réduction de la pauvreté (SDRP 2008-2012), pour tendre au bien-être et au développement de la population ainsi qu’encourager les aspirations de celle-ci vers le progrès social. Elle note également l’adoption de la vision du Niger à l’horizon 2035 exprimée par la stratégie de développement durable et croissance inclusive (SDDCI – horizon 2035) et du Plan de développement économique et social (PDES 2017-2021), qui vise, entre autres, à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, développer les infrastructures de communication et énergétiques, développer les secteurs sociaux: éducation et santé, et promouvoir l’emploi des jeunes (article 1). Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques en réponse à sa demande directe de 2017 concernant l’impact de la mise en œuvre du PPTD 2012-2015 pour ce qui est des conditions de vie dans les régions rurales, de la capacité de production et de l’élévation du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 3 et 4 de la convention). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et région, concernant les résultats atteints dans l’atténuation des disparités régionales et l’amélioration des niveaux de vie de la population, y compris des travailleurs dans les régions rurales et ceux qui travaillent dans l’économie informelle. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 2018-22 du 27 avril 2018, particulièrement en ce qui concerne les jeunes et les personnes handicapées, et de transmettre une copie de ladite loi au Bureau.
Partie III. Articles 6 à 9. Dispositions concernant les travailleurs migrants. La commission prend note de la participation du Niger au Sommet international sur la migration, organisé à La Valette (Malte) en novembre 2015, avec l’objectif de trouver des solutions idoines au problème de la migration irrégulière au cours des dernières années, particulièrement des femmes et enfants vers l’Algérie et des jeunes vers la Libye, ce qui les expose au risque d’exploitation. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à la création du Comité interministériel chargé de la rédaction d’une politique nationale de migration pour le Niger par arrêté no 235/MI/SP/D du 13 juillet 2007. En outre, le gouvernement indique dans son rapport la signature d’un accord avec l’Arabie saoudite garantissant aux nigériens appelés à travailler en Arabie saoudite un socle de droits minimum (accès à l’orientation et à la formation professionnelle, âge minimum d’admission à l’emploi, emploi des femmes, affiliation syndicale et la négociation collective, rémunération, horaires de travail, périodes de repos, congés payés, mesures de sécurité et santé au travail, apprentissage et la formation). Le gouvernement indique par ailleurs que cette convention a été suspendue depuis presque un an à l’initiative de la partie nigérienne du fait du non-respect de certaines clauses par la partie saoudienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès concernant le développement et l’adoption de la «Politique nationale de migration du Niger», et de lui faire parvenir une copie de cet instrument une fois adopté. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord signé avec l’Arabie saoudite sur la migration prévoit l’octroi aux travailleurs migrants d’une protection et d’avantages qui ne soient pas moindres que ceux dont bénéficient les travailleurs résidant au Niger, ainsi que des facilités destinées à permettre aux travailleurs migrants de transférer partiellement dans leurs foyers leurs salaires et leurs épargnes, et si le gouvernement a conclu d’autres accords de ce type (article 8). La commission invite entre outre le gouvernement à lui indiquer les mesures prises pour que les conditions de travailleurs migrants résidant hors de leurs foyers tiennent compte de leurs besoins familiaux normaux (article 6).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur les salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre concrète et la transposition en droit interne des articles 10 et 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la communication aux employeurs et travailleurs intéressés des taux minima de salaires en vigueur et pour empêcher que les salaires effectivement versés ne soient inférieurs aux taux minima applicables (article 10, paragraphe 3), afin d’assurer le paiement régulier des salaires à des intervalles qui permettent de réduire la possibilité d’endettement parmi les salariés (article 11, paragraphe 6), et afin d’informer les travailleurs de leurs droits en matière de salaire, d’empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires, de limiter les montants prélevés au titre de fournitures et services constituant un élément de la rémunération à la juste valeur en espèces de ces fournitures et services (article 11, paragraphe 8).
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