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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Cyprus (Ratification: 1960)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un texte réglementaire avait été publié dans le cadre de la loi sur la protection du salaire afin de définir l’évaluation juste et raisonnable des prestations en nature qui sont autorisées en application de l’article 4 de cette loi, ou de spécifier le montant maximum des salaires en espèces qui peuvent être payés en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure n’a été prise à cet égard. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, aucune pratique de ce type n’a été constatée et qu’il n’y a ni secteur ni profession dans lesquels le paiement de prestations en nature est habituel. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement, dans le cas où il serait nécessaire à l’avenir de réglementer cette question, de veiller à prendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de l’article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. Cession du salaire. La commission note que l’article 10 de la loi sur la protection du salaire, qui énumère les retenues autorisées, permet des retenues avec le consentement du travailleur. La commission note également que l’article 10, paragraphe 4, et l’article 11 de cette loi prévoient respectivement que les retenues et les cessions doivent se limiter à la mesure nécessaire à l’entretien des travailleurs et de leur famille. Notant que ces dispositions n’établissent pas une limite claire aux retenues sur les salaires et aux cessions des salaires, la commission rappelle qu’il est important de fixer ces limites pour appliquer pleinement les articles 8 et 10. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de ces articles.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des précisions sur la possibilité donnée par l’article 9 de la loi sur la protection du salaire de payer les salaires à des intervalles différents de ceux établis dans la loi, si des modalités dans ce sens existaient dans la pratique. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le terme «pratique» renvoie à des modalités qui, devant un tribunal, ont un effet analogue et un statut égal à ceux d’une convention collective, et qu’il n’y a pas à Chypre de pratiques aboutissant au paiement de salaires à des intervalles moins réguliers. Le gouvernement fait également état des recours juridiques disponibles si de tels cas se produisaient à l’avenir.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final du salaire à la fin du contrat. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur l’absence de dispositions régissant le règlement final du salaire à la fin du contrat de travail, le gouvernement indique ce qui suit: i) dans le cas de sommes dues, le travailleur affecté peut porter plainte devant le Département des relations professionnelles qui examinera le cas; ii) en cas de refus de l’employeur de suivre les indications du Département des relations professionnelles en vue du règlement des sommes dues, le département intente une action au pénal contre l’employeur; et iii) la charge de la preuve en ce qui concerne le paiement de salaires repose sur l’employeur.
Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique que, même s’il n’y a pas de dispositions juridiques spécifiques prévoyant la délivrance de bulletins de salaire au moment du paiement du salaire, cette pratique reste courante dans le pays.
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