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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Republic of Tanzania (Ratification: 2002)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment que les articles 138(D)(3) et 148(D)(1) de la loi de 1998 instaurant certaines mesures visant les infractions d’ordre sexuel, ainsi que l’article 7(5) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles (ELRA), répriment et sanctionnent le harcèlement sexuel revêtant la forme d’un chantage de même que celui qui se manifeste par la création d’une ambiance hostile. La commission observe cependant que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait profondément préoccupé par la forte prévalence de la violence à l’égard des femmes et la réticence des victimes de violences sexuelles à porter plainte auprès de la police en raison aussi bien de la stigmatisation qui pourrait en résulter que de l’impunité dont les auteurs jouissent en général (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, 9 mars 2016, paragr. 22 et 30). Elle note en outre que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme (pour la période de janvier à juin 2018), le Centre tanzanien des droits de l’homme signale que les violences sexuelles commises à l’égard de femmes et d’enfants se multiplient et que les femmes continuent d’être sollicitées pour des faveurs sexuelles en retour de leur accès à l’emploi ou à une promotion ou de la conservation de leur emploi. De même, les étudiantes continuent d’être exposées à de telles sollicitations de la part des enseignants. Rappelant la gravité des actes relevant du harcèlement sexuel, forme particulièrement grave de la discrimination sexuelle, et des répercussions que ces actes peuvent avoir (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789-794), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives afin que la législation en vigueur soit effectivement appliquée dans la pratique, de manière à prévenir toutes formes de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail et à réprimer de tels agissements le cas échéant. Elle le prie de donner des informations sur les mesures prises pour parvenir à une plus grande vigilance de la société par rapport à ce problème, à une plus large connaissance des dispositions légales applicables et à un usage plus systématique des procédures existantes par les victimes de harcèlement sexuel. Elle le prie de donner des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes afférentes à des faits de harcèlement sexuel dans des établissements d’enseignement ou sur des lieux de travail, et sur les sanctions prises et les réparations accordées suite à ces plaintes.
Article 2. Politique nationale d’égalité par rapport aux motifs autres que le sexe. La commission avait noté précédemment que certaines activités éducatives étaient menées par l’inspection du travail afin de rendre les employeurs et les travailleurs plus réceptifs à la nécessité de promouvoir l’égalité de chances sur les lieux de travail. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement indique qu’un plan générique de promotion de l’égalité de chances et d’élimination de la discrimination sur les lieux de travail, visant à donner effet aux articles 7(1) et (2) de l’ELRA et de la Partie III du Code de bonnes pratiques de 2007 sur l’emploi et les relations de travail, est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur une politique nationale d’égalité qui engloberait tous les motifs de discrimination visés dans l’ELRA. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et à éliminer toute discrimination fondée sur l’ensemble des motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prohibés dans la législation nationale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute initiative prise à cette fin. Elle le prie de donner des informations sur tout plan formulé pour promouvoir l’égalité de chances et éliminer la discrimination sur les lieux de travail, en application de l’article 7(1) et (2) de la loi sur l’emploi et les relations de travail.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, selon l’enquête de 2016 sur l’emploi et les gains dans le secteur formel, les nationaux tanzaniens représentaient 98,9 pour cent de l’ensemble des salariés réguliers du secteur formel cette année-là, et les non-ressortissants, 1,1 pour cent. Les non ressortissants sont employés essentiellement dans le secteur manufacturier (30,9 pour cent), l’éducation (17,8 pour cent) et le commerce (12 pour cent). La commission note que, d’après les chiffres disponibles de la Banque mondiale, les travailleurs migrants sont susceptibles d’être occupés dans le secteur informel. La commission note que l’article 11(2) de la loi de 2015 sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), aux termes duquel «le Commissaire au travail s’assurera, avant d’approuver une demande de permis de travail [pour un travailleur migrant], que toutes les solutions possibles ont été explorées pour trouver un spécialiste local». Elle note également que, d’après l’article 6(1)(d) de la loi de 2016 sur les non ressortissants (réglementation de l’emploi), «le Commissaire au travail ne délivrera de permis de travail que s’il s’est assuré que l’employeur a suffisamment démontré en s’appuyant sur un mécanisme de recherche reconnu qu’il n’a pas été en mesure de pourvoir le poste considéré en recourant à du personnel qualifié se présentant sur le marché du travail tanzanien». L’article 9(2)(b) dudit règlement prévoit en outre que «le Commissaire au travail, avant de délivrer une autorisation de recrutement collective, s’assurera que l’employeur a fait tout ce qui était en son pouvoir pour recruter des salariés sur place sans parvenir à trouver de candidat approprié». La commission tient à souligner que, selon la convention, l’application des dispositions légales accordant la priorité quant à l’accès à l’emploi aux résidents n’entraîne pas à l’égard des travailleurs non résidents une discrimination indirecte fondée sur les motifs visés dans la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 781). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 11(2) de la loi sur les non-ressortissants (réglementation de l’emploi), ainsi que des articles 6(1)(d) et 9(2)(b) de la réglementation dans la pratique, de manière à s’assurer que ces dispositions n’entraînent pas de discrimination indirecte fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et qu’elles garantissent effectivement l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre des permis de travail qui ont été refusés par le commissaire au travail sur les fondements des dispositions légales précitées, de même que sur toute situation de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale à laquelle des non-ressortissants auraient été confrontés et dont les autorités compétentes auraient été saisies, et sur les réparations accordées.
Observation générale de 2018. A propos des questions développées ci dessus et d’une manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale adoptée en 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement et aux programmes de formation professionnelle ainsi qu’à un éventail plus large d’opportunités d’emploi, ce qui entraîne la persistance d’une ségrégation professionnelle et de rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime que, pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels les individus se heurtent dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle non biaisée, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le CEDAW se déclarait préoccupé par le fait que, en particulier dans les zones rurales, les femmes continuent de se heurter à de nombreux obstacles quant à l’accès à la justice: inaccessibilité des tribunaux; montant des frais de justice et méconnaissance de leur part des voies et procédures légales et plus particulièrement le fait que les instances judiciaires de droit coutumier vers lesquelles elles se tournent le plus souvent sont inaccessibles à une approche différenciée entre les sexes et persistent à appliquer des dispositions discriminatoires (CEDAW/C/TZA/CO/7-8, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que la société soit plus réceptive aux finalités de la convention et à ce que des voies légales d’action et de réparation soient ouvertes et elle le prie de donner des informations sur les initiatives prises à cette fin. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur toute plainte ou situation de discrimination dans l’emploi et la profession qui aurait été décelée par l’inspection du travail ou signalée à la justice, ou à d’autres autorités compétentes, et sur les décisions prises et les réparations accordées à cet égard.
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