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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats (TUC) reçues le 26 octobre 2017.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination fondée sur l’origine sociale et l’opinion politique. Dans ses observations précédentes, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’inclusion de la discrimination fondée sur la caste en tant qu’aspect de la race dans l’article 9 de la loi de 2010 sur l’égalité; d’indiquer les mesures prises pour surveiller, comme il convient, les formes de discrimination qui peuvent conduire à une discrimination fondée sur les opinions politiques; et de fournir des informations sur la manière dont est assurée dans la pratique une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’origine sociale et les opinions politiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, une consultation publique s’est tenue de mars à septembre 2017 sur les moyens de garantir une protection juridique appropriée et proportionnée contre la discrimination illégale fondée sur la caste. Dans sa réponse à la consultation, publiée en juillet 2018, le gouvernement explique que, compte tenu du nombre extrêmement faible d’affaires en cause et de la nature clairement controversée de l’introduction de la «caste» en tant qu’élément autonome du droit interne britannique, la meilleure façon d’assurer la protection nécessaire contre la discrimination illégale fondée sur la caste est de se fonder sur la nouvelle jurisprudence élaborée par les cours et tribunaux. Selon le gouvernement, la souplesse que la jurisprudence offre donne aux décisions en la matière la plus grande latitude pour tenir compte des faits particuliers d’une affaire portée devant les tribunaux et évoluer naturellement pour assurer la protection nécessaire. En ce qui concerne les opinions politiques, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit britannique ne prévoit pas de protection juridique explicite contre la discrimination fondée sur l’opinion politique autre que celle fondée sur les droits de l’homme, mais que les tribunaux nationaux ont établi que diverses convictions politiques et quasi politiques sont couvertes par les dispositions relatives à la «religion» ou aux «convictions» de la loi de 2010 sur l’égalité. La commission rappelle, une fois de plus, que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des exemples concrets de la manière dont les affaires alléguant une discrimination fondée sur l’origine sociale et la «caste» sont traitées par les cours et tribunaux, y compris les faits de l’affaire et les recours prévus; et ii) des informations, y compris des données statistiques, sur le nombre de cas de discrimination fondée sur les opinions politiques et sur les mesures prises pour protéger les travailleurs de cette discrimination.
Discrimination fondée sur la religion. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et les attitudes stéréotypées concernant la religion, en particulier en ce qui concerne l’impact de ces mesures sur l’accès des musulmans à l’emploi et à l’éducation, ainsi que sur toute plainte déposée par des musulmans concernant des cas de discrimination fondée sur la religion et les recours offerts et sanctions imposées dans le cadre de l’emploi. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne saurait fournir de renseignements sur des plaintes déposées par des musulmans car rien dans la loi ne le requiert de déclarer sa religion. Elle note également que le taux d’emploi des musulmans est de 53,3 pour cent (69,4 pour cent concernant les hommes et 36,3 pour cent concernant les femmes). Le gouvernement ajoute que les organismes publics doivent également tenir dûment compte des exigences de l’article 149 de la loi de 2010 sur l’égalité («obligation d’égalité du secteur public») en ce qui concerne les caractéristiques protégées, y compris la religion ou les convictions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et les attitudes stéréotypées à l’égard de la religion, notamment sur l’impact de ces mesures sur l’accès des musulmans à l’emploi et à l’éducation.
Article 1, paragraphe 1 b). Travailleurs en situation de handicap. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, et sur l’impact de ces mesures, et de fournir des informations sur l’adoption de la stratégie en faveur des personnes en situation de handicap. La commission prend note de l’adoption, en novembre 2016, i) d’un nouveau programme visant à encourager les employeurs, sur une base volontaire, à recruter et à retenir les personnes en situation de handicap et celles qui ont des problèmes de santé; ii) du programme financé par l’Etat qui fournit un appui pratique et financier aux personnes dont la santé et le handicap affectent la manière dont elles font leur travail (le nombre de bénéficiaires est passé à 25 000 en 2016-17); ainsi que de iii) des programmes soutenus par le gouvernement. Elle prend également note de la nouvelle orientation des réformes relatives aux besoins éducatifs spéciaux et au handicap (SEND), qui vise à préparer tous les enfants et jeunes adultes atteints de SEND à la vie adulte, y compris à l’emploi, grâce à une série de programmes et de possibilités tels que des stages accompagnés, des programmes d’études avec expérience professionnelle, des stages et des apprentissages rendus plus accessibles aux jeunes personnes en situation de handicap. Toutefois, la commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD) s’est déclaré préoccupé par les écarts persistants en matière d’emploi et de rémunération pour un travail de valeur égale affectant les personnes en situation de handicap et a recommandé que le gouvernement élabore et adopte une politique de l’emploi efficace visant à garantir à toutes les personnes en situation de handicap un travail décent, assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et veiller à ce que des aménagements raisonnables soient fournis à toutes les personnes en situation de handicap qui en ont besoin sur le lieu de travail, qu’une formation régulière sur les aménagements raisonnables soit offerte aux employeurs et aux employés non handicapés et que des sanctions dissuasives et efficaces soient en place lorsque des aménagements raisonnables ne sont pas mis en place (CDPH/C/GBR/CO/1, 3 oct. 2017, paragr. 56 et 57). A cet égard, la commission renvoie à ses observations relatives à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prend note de la réponse initiale du gouvernement à ces observations finales, datée du 3 octobre 2018, dans laquelle il expose en détail les initiatives prises relatives aux personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, et sur l’impact de ces mesures, tel que démontré par les statistiques pertinentes.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses observations précédentes, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mise en œuvre du Plan d’action pour les femmes et l’économie et sur la manière dont il s’attaque à la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et encourage la participation des femmes à un large éventail d’emplois, notamment ceux qui offrent des perspectives de carrière et des postes à plein temps et de haut niveau dans le secteur public et privé. En outre, elle a demandé des informations sur l’impact des mesures prises concernant l’aide à la garde d’enfants, le congé parental partagé et les formules de travail souples sur la participation des femmes à des emplois à temps plein et à temps partiel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est essentiel d’aider les femmes ayant des enfants à rester sur le marché du travail pour réduire l’écart de rémunération entre les sexes et du fait que, pour ce faire, il a étendu le droit à des formules de travail souples à tous les employés ayant vingt-six semaines de service continu chez le même employeur, a introduit le congé parental partagé et a financé les frais de garde d’enfants en finançant gratuitement des places en garderie et a fait part des «garderies hors taxe». En ce qui concerne le droit à des conditions de travail flexibles, le gouvernement précise qu’il s’agit d’un «droit de demander et non d’avoir», mais que «les employeurs ne peuvent refuser que s’ils ont de bonnes raisons commerciales (par exemple les coûts)» et que 97 pour cent des entreprises au Royaume-Uni offrent certaines formes de flexibilité. A cet égard, le TUC indique que, si la flexibilité dictée par les besoins des travailleurs est précieuse, il faut une protection supplémentaire pour prévenir l’exploitation. En ce qui concerne le congé parental partagé, le gouvernement indique que, depuis décembre 2014, les parents qui travaillent peuvent partager jusqu’à 50 semaines de congé et 37 semaines de salaire au cours de la première année de la vie de l’enfant, les parents prenant le congé ensemble ou alternativement et le congé et le salaire étant pris en trois blocs ou plus si les employeurs en conviennent. Le TUC observe que le gouvernement fait rapport sur l’éligibilité et non sur le congé parental partagé effectivement pris, et qu’il y a une faible utilisation de ce type de congé en raison de l’absence de programmes pour soutenir la part du temps libre des pères. Le TUC considère qu’un congé de paternité renforcé est également nécessaire.
Le gouvernement indique également qu’il prend des mesures pour s’attaquer aux causes sociales et culturelles profondes de l’écart de rémunération entre les sexes, notamment en s’attaquant à la ségrégation professionnelle et qu’il prend des mesures pour accroître le pourcentage de filles qui étudient les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques et mentionne plusieurs services ou initiatives pour mieux orienter leur carrière. Il indique également qu’il s’est engagé à atteindre trois millions d’apprentis en Angleterre d’ici 2020. A cet égard, la commission prend note des observations du TUC selon lesquelles, bien que la moitié des apprentissages commencés en 2014-15 l’aient été par des femmes, de nombreuses jeunes femmes travaillent dans des secteurs peu rémunérés et n’ont guère de possibilités de progresser. Ainsi, l’apprentissage reproduit la ségrégation professionnelle: les femmes représentent 94,3 pour cent et 91,7 pour cent des apprentis dans les secteurs de la puériculture et de la coiffure respectivement et seulement 7,4 pour cent dans l’ingénierie et la fabrication. En outre, selon le TUC, les niveaux de rémunération qui ne respectent pas le salaire minimum national de l’apprentissage sont plus fréquents dans la coiffure (42 pour cent) et le secteur de la garde enfants (26 pour cent).
En ce qui concerne la représentation des femmes au niveau de la direction, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il vise à atteindre le taux de 33 pour cent de femmes dans les conseils d’administration de 350 sociétés du Financial Times Stock Exchange (FTSE) et de 33 pour cent dans les comités de direction et les «subordonnés directs» du FTSE 100 d’ici 2020, et à réduire les conseils «entièrement masculins» à zéro. A cet égard, la commission prend note de l’adoption, en mars 2018, de la loi sur la représentation des femmes dans les conseils d’administration publics (Ecosse), qui fixe un objectif de 50 pour cent de femmes occupant des postes non exécutifs dans les conseils de certains organismes publics d’ici décembre 2022. La commission prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet de: l’insuffisance des mesures adoptées pour accélérer la représentation des femmes dans tous les domaines de la vie politique et publique sur l’ensemble du territoire du Royaume-Uni; la sous-représentation persistante des femmes dans l’enseignement supérieur et les carrières auxquelles mènent les formations techniques et scientifiques; leur sous-représentation dans les conseils d’administration et les postes de direction des entreprises et leur concentration dans les emplois moins rémunérateurs dans tous les secteurs professionnels et dans les secteurs professionnels moins rémunérés comme la santé, l’éducation et le commerce; la forte prévalence des formes d’emploi informel, temporaire ou précaire (y compris l’emploi dans le cadre de contrats d’une durée de zéro heure) ainsi que le harcèlement sexuel; et la difficulté pour les femmes appartenant à des groupes marginalisés d’accéder à l’emploi (CEDAW/C/GBR/CO/8, 14 mars 2019, paragr. 37, 41 et 43).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et promouvoir la participation des femmes à un large éventail d’emplois, y compris ceux qui offrent des perspectives de carrière et des postes à plein temps et de haut niveau dans le secteur public et privé, y compris des statistiques et les résultats obtenus. En outre, la commission prie le gouvernement d’inclure des informations sur l’impact des mesures prises concernant l’aide à la garde des enfants, le congé parental partagé (y compris des statistiques sur les congés effectivement pris, ventilées par sexe) et les modalités de travail flexibles, sur la participation des femmes aux emplois à plein temps et à temps partiel.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale. Minorités ethniques. Auparavant, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et lutter contre les stéréotypes et leur impact – y compris les statistiques – sur l’emploi des travailleurs issus de minorités ethniques, en particulier les Pakistanais et les Bangladeshis, les Roms et les gens du voyage, hommes et femmes des secteurs public et privé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux d’emploi des minorités ethniques, qui font apparaître une augmentation du taux d’emploi de la population pakistanaise/bangladeshi de 50 pour cent en 2012, comme indiqué dans l’observation précédente, à 55 pour cent en 2017, et une baisse de leur taux de chômage de 17 pour cent en 2012 à 11 pour cent en 2017. Toutefois, comme le montre l’audit sur la disparité raciale (voir le résumé des conclusions du site Web Ethnicity Facts and Figures) publié en octobre 2017 et révisé en mars 2018, les personnes originaires du Pakistan et du Bangladesh restent plus susceptibles d’occuper des emplois peu qualifiés et mal payés que tout autre groupe ethnique et de recevoir le salaire horaire moyen le plus bas. Dans le secteur public, les employés appartenant à des minorités ethniques sont concentrés dans les classes ou grades inférieurs et parmi les employés plus jeunes. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il dispose d’un ambitieux «Plan 2020 pour les Noirs et les minorités ethniques» qui vise à améliorer les résultats sur le marché du travail avec les objectifs suivants à l’intention des personnes issues des minorités: augmenter de 20 pour cent la proportion des apprentissages, la proportion des étudiants qui vont à l’université et les taux d’emploi; accorder 20 000 prêts de démarrage; et accroître la diversité dans les forces armées et la police. Le gouvernement gallois indique également que l’objectif 3 des objectifs d’égalité pour 2016-2020 du gouvernement gallois porte spécifiquement sur les nombreux facteurs liés à l’emploi, aux compétences et aux inégalités de rémunération. La commission prend également note des préoccupations du TUC qui indique que l’inégalité de traitement des travailleurs migrants sur le marché du travail est encouragée par la législation sur l’immigration: la loi de 2016 sur l’immigration a érigé le travail sans papiers en infraction pénale et a qualifié les salaires des travailleurs sans papiers de «produits du crime», interdisant ainsi aux travailleurs sans papiers de faire valoir leurs droits au travail par crainte d’être arrêtés et renvoyés. A cet égard, la commission souhaite se référer aux observations qu’il a formulées au titre de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du Plan 2020 pour les Noirs et les minorités ethniques et sur les objectifs en matière d’égalité pour 2016-2020, ainsi que sur toute autre initiative thématique. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement des groupes ethniques minoritaires et lutter contre les stéréotypes, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne leur taux d’emploi et le type d’emplois occupés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la loi de 2016 sur l’immigration, et son impact.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Organismes de promotion de l’égalité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Il note également l’observation du TUC selon laquelle la consultation des représentants des travailleurs sur les questions de discrimination devient moins efficace en raison de l’incapacité d’assurer la représentation des travailleurs dans les conseils et organes chargés de mettre en œuvre les objectifs politiques associés aux conventions, notamment à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les partenaires sociaux participent pleinement aux travaux des organismes de promotion de l’égalité.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de la décision du gouvernement de se retirer de l’Union européenne (UE). Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées afin de s’assurer que les droits garantis par le droit communautaire contre la discrimination en matière d’emploi et de profession soient préservés.
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