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Direct Request (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Denmark (Ratification: 2011)

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La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code adoptés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour le Danemark les 18 janvier 2017 et 8 janvier 2019, respectivement. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement depuis le dernier examen du cas en 2016, pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, y compris les amendements de 2014 et 2016. Après un second examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article III a), et article VI, paragraphe 2, de la convention. Partie B du code. Droits et principes fondamentaux. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté les observations présentées par la Confédération des syndicats danois (LO) sur le droit des syndicats danois de représenter librement, dans le cadre de la négociation collective, tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés, ainsi que les non-résidents – dès lors qu’ils travaillent à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres travaillant à bord de navires battant pavillon danois, sans considération de leur lieu de résidence. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées du dialogue tripartite national sur cette question avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur les modalités selon lesquelles le gouvernement s’est assuré que les dispositions de la législation nationale respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux relatifs à la liberté d’association et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux rapports au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT qu’il a présentés en ce qui concerne l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission se réfère à sa demande directe publiée en 2017 sur l’application de la convention no 87 dans laquelle elle avait prié le gouvernement de préciser si les gens de mer qui ne résident pas au Danemark, mais qui travaillent à bord de navires enregistrés au Registre maritime international danois (DIS), qu’ils relèvent d’une convention collective au titre de l’article 10(3) de la loi sur le DIS ou qu’ils soient employés à titre individuel, ont le droit de devenir membres d’un syndicat danois qui n’est pas signataire de la convention cadre DIS. La commission se réfère également à son observation sur l’application de la convention no 98 dans laquelle elle a prié le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre pour garantir le plein respect des principes de la négociation collective libre et volontaire, de sorte que les syndicats danois, lors des négociations collectives, puissent représenter librement tous leurs membres – les résidents danois ou assimilés, ainsi que les non-résidents – qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois, et que les conventions collectives conclues par des syndicats danois puissent couvrir tous leurs membres qui travaillent à bord de navires battant pavillon danois, indépendamment de leur lieu de résidence. La commission avait aussi prié le gouvernement d’engager un dialogue tripartite national et de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées puissent y participer si elles le souhaitent, de façon à trouver une solution mutuellement satisfaisante, et d’indiquer dans son prochain rapport l’issue de ce dialogue et les éventuelles mesures envisagées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’est assuré que les dispositions de la législation nationale respectent, dans le cadre de la MLC, 2006, le droit fondamental à la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective.
Règle 1.4, paragraphe 3, et norme A1.4, paragraphe 5 b) et c) vi). Recrutement et placement. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application de la norme A1.4, paragraphes 2 et 5, (système normalisé de licence ou d’agrément ou d’une autre forme de réglementation) à l’égard de tout service privé de recrutement et de placement opérant sur son territoire, et de clarifier la situation concernant l’utilisation de services opérant dans des pays n’ayant pas ratifié la convention. La commission avait prié aussi le gouvernement de donner des informations sur toute consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées effectuée au moment de l’instauration du système de certification. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les services de recrutement et de placement relèvent des prescriptions obligatoires de l’ordonnance no 228 du 7 mars 2013 sur les activités des services de recrutement et de placement, qui met en œuvre les dispositions de la norme A1.4, paragraphes 2 et 5. En particulier, conformément à l’article 3 de l’ordonnance, un service de recrutement et de placement doit être en possession d’un certificat valide pour déployer ses activités (art. 3). En outre, l’Autorité maritime danoise (DMA) a conçu un formulaire de renseignements que les agences doivent remplir avant l’audit requis pour obtenir la certification. A cet égard, la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) dispose que, avant de commencer leurs activités en tant que service de recrutement et de placement, les agences doivent obtenir une certification de la DMA. Le gouvernement avait indiqué que cette certification n’est délivrée qu’aux agences qui démontrent, entre autres, leur capacité de fournir une garantie financière pour couvrir une perte économique du marin en raison d’erreurs et de négligences de l’agence, de l’armateur ou de l’employeur, en ce qui concerne les obligations prévues dans le contrat d’engagement maritime. La garantie financière peut être une garantie bancaire ou une assurance. En ce qui concerne les consultations, le gouvernement déclare que le projet d’ordonnance a été examiné avec les organisations d’armateurs et de gens de mer avant de faire l’objet d’une consultation plus formelle. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Rappelant que, quelles que soient les modalités d’emploi, le marin doit être en possession d’un contrat d’engagement signé par lui-même et par l’armateur ou le représentant de l’armateur, la commission avait prié le gouvernement de déterminer clairement quelles sont, au regard de la législation danoise, les parties au contrat d’engagement du marin et d’envisager la possibilité de modifier son formulaire standard de contrat d’engagement pour qu’il soit conforme à la norme A2.1, paragraphe 1. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les parties au contrat d’engagement maritime sont le marin et l’armateur/employeur ou un représentant. Il indique aussi que l’article 2, alinéa 2, de l’ordonnance no 238 du 7 mars 2013 dispose que le travailleur doit recevoir un exemplaire du contrat d’engagement signé par l’employeur. Même si cette disposition ne précise pas que le marin doit recevoir un exemplaire du contrat signé par lui-même et par l’employeur, rien ne l’empêche de signer l’exemplaire du contrat d’engagement signé par l’employeur. Le gouvernement indique aussi que, dans les cas où l’employeur n’est pas l’armateur, l’article 1(a) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer et autres dispositions (loi no 73 du 25 janvier 2014), dispose que les obligations incombent à l’armateur, indépendamment du fait que d’autres organisations, entreprises ou personnes s’acquittent de ces tâches ou obligations au nom de l’armateur. Tout en prenant note de cette information, la commission fait observer que la législation en vigueur n’est pas pleinement conforme à la convention puisqu’elle n’oblige pas l’armateur à signer le contrat d’engagement maritime. La commission souligne l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II. La commission rappelle que, en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1, les gens de mer doivent être en possession d’un contrat d’engagement maritime original signé par le marin et l’armateur ou son représentant (que l’armateur soit considéré ou non comme étant l’employeur du marin). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. Dans son commentaire précédent, notant l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer ont droit au minimum à 2,08 jours de congés payés par mois d’emploi au cours d’une année civile (année prise en considération aux fins de la constitution de ce droit), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer qui perçoivent le montant de leur congé annuel payé à la fin de leur contrat d’engagement se voient accorder un congé pendant une période au cours de laquelle ils sont encore couverts par leur contrat d’engagement, et aussi de préciser si les gens de mer ont droit à un congé payé annuel, conformément à la norme A2.4, paragraphe 2, au cours de la première année prise en considération aux fins de la constitution de leur droit. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les gens de mer qui sont encore couverts par leur contrat d’engagement ou qui arrivent à la fin de leur contrat peuvent prendre leur congé pendant la période d’emploi ou ensuite. Néanmoins, en application de l’ordonnance no 285 du 27 mars 2015 sur les congés des gens de mer, l’employeur doit préciser, au cours des négociations avec le marin, la date à laquelle le congé doit être pris. Sauf disposition contraire, on considère que le congé commence à partir du lendemain de l’arrivée du marin dans son pays de résidence. De plus, en application de l’article 5 de l’ordonnance, il peut être convenu dans une convention collective que le congé sera pris au cours de l’année civile qui suit l’année prise en considération aux fins de la constitution du droit de congé. Le gouvernement indique également que l’ordonnance a été prise à nouveau en 2015 en raison de modifications apportées aux modalités de déclaration des congés pour les effectifs à terre et, actuellement, la loi danoise consolidée no 167 du 24 février 1997 sur les congés est en cours de révision. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet du droit à un congé payé minimum de 2,08 jours civils par mois d’emploi. La commission rappelle que la norme A2.4, paragraphe 2, donne aux gens de mer droit à un congé minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux prescriptions de la norme A2.4, paragraphe 2 de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 25(3) de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer et autres dispositions permet à l’armateur de déduire du salaire du marin les dépenses liées à son voyage de retour à son lieu de résidence s’il a constaté que le marin a manqué substantiellement à ses obligations au regard des conditions d’emploi. La commission avait pris note aussi des observations transmises par la LO selon lesquelles l’article 25 de cette loi n’est pas conforme aux dispositions de la convention puisqu’il ne prévoit pas de constat judiciaire lorsque la conduite du marin est mise en cause. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale, sur d’autres dispositions ou sur les conventions collectives applicables qui énoncent la procédure à suivre et la règle à appliquer en matière de preuve pour déterminer si le marin est coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’armateur ne peut déduire du salaire du marin les dépenses entraînées par son rapatriement que s’il a constaté que le marin a manqué substantiellement à ses obligations au regard des conditions d’emploi. Cette décision ne peut être prise qu’à la suite d’un ou de plusieurs avertissements adressés au marin, sauf si la situation exige des mesures immédiates. La situation est analogue à celle des travailleurs à terre qui sont congédiés et, par conséquent, elle ne se produit que dans les cas de négligence grave ou d’une autre violation substantielle des conditions d’emploi. Dans le cas où les parties ne conviendraient pas du fait qu’il y a eu une violation substantielle des conditions d’emploi, la justice peut être saisie. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle que, en application de la norme A2.5.1, paragraphe 3, il n’est possible de recouvrer auprès du marin les frais de son rapatriement que si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’armateur peut recouvrer les frais de rapatriement dans les circonstances limitées qui sont susmentionnées, mais que cette situation ne libère pas l’armateur de l’obligation de payer, en premier lieu, les frais de rapatriement. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention en veillant à ce que l’armateur ne puisse recouvrer les frais de rapatriement que si le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière en cas d’abandon. A propos des amendements de 2014 au code la convention, la commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance no 1346 du 21 novembre 2016 sur l’assurance ou sur une autre garantie pour couvrir la responsabilité de l’armateur envers le marin et le capitaine en cas de rupture de la relation de travail. La commission note avec intérêt que cette ordonnance donne effet aux nouvelles dispositions concernant la garantie financière en cas d’abandon.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que les prescriptions de la règle 3.2, paragraphe 1, sont satisfaites dans les cas où les gens de mer perçoivent une allocation de nourriture, et de donner des informations sur les prescriptions nationales applicables en ce qui concerne la présence à bord des navires de cuisiniers de navire pleinement qualifiés. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, lorsque les marins reçoivent une allocation de nourriture, il incombe aux inspecteurs de s’assurer que cette situation ne compromet ni la sécurité ni la santé des gens de mer à bord du navire. En ce qui concerne les exigences religieuses, les pratiques culturelles et la fourniture de vivres à bord du navire, le gouvernement indique que les gens de mer apportent leur nourriture à bord en fonction de leur religion ou de leur culture. Au sujet des cuisiniers de navire, le gouvernement mentionne l’article 4 de la loi consolidée sur les effectifs des navires. Cet article fait mention du document qui spécifie les effectifs minima requis pour garantir la sécurité. La commission note néanmoins qu’il n’y a pas d’indication sur les cuisiniers de navire. La commission rappelle que la règle 3.2, paragraphe 1, dispose que tout Membre doit veiller à ce que les navires qui battent son pavillon transportent à bord et fournissent de la nourriture et de l’eau potable d’une qualité appropriée, dont la valeur nutritionnelle et la quantité répondent aux besoins des personnes à bord, en tenant compte de leurs appartenances culturelles et religieuses différentes, et que, conformément au paragraphe 2 de cette règle, les gens de mer à bord d’un navire sont nourris gratuitement jusqu’à la fin de leur engagement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, en application de la règle 3.2 paragraphe 1, les conditions requises soient satisfaites dans les cas où les gens de mer reçoivent une allocation de nourriture. Prière aussi d’indiquer les dispositions nationales qui obligent les navires à avoir à bord un cuisinier pleinement qualifié.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 a) et b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les dispositions assurant les soins dentaires essentiels aux gens de mer qui travaillent à bord des navires battant pavillon danois. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’on assure toujours aux gens de mer l’accès aux soins dentaires essentiels. Le gouvernement mentionne aussi l’ordonnance no 11331 du 5 décembre 2005 en application de laquelle les gens de mer à bord de navires danois sont couverts par une assurance-santé spéciale qui est gérée par l’autorité maritime danoise. Cette assurance couvre les services de santé à bord, y compris dans les îles Féroé et au Groenland. Ces prestations sont versées dans les limites applicables aux services correspondants au Danemark, conformément à la législation sanitaire ou aux conventions collectives conclues en application de la loi danoise sur la santé. Cette assurance couvre notamment 50 pour cent des frais de traitement dentaire. A cet égard, la commission note que l’article 3(1) de l’ordonnance susmentionnée dispose que l’assurance-santé spéciale couvre les soins dentaires, et 50 pour cent des frais si le traitement équivaut aux services qui peuvent être couverts par l’assurance au Danemark (paragr. 2), et couvre l’ensemble des coûts des médicaments achetés dans le cadre d’un traitement assuré par un médecin ou d’un traitement dentaire, ou dans un hôpital. L’utilisation de médicaments de la pharmacie de bord n’est pas couverte (paragr. 6). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais médicaux, et nourriture et logement du marin hors de son domicile. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 30, paragraphe 2, de la loi consolidée sur les conditions d’emploi des gens de mer et autres dispositions prévoit que les gens de mer souffrant d’une maladie ou d’une lésion à la fin de leur emploi auront droit à des soins et à une assistance médicale aux frais de l’armateur pour une période maximale de 16 semaines, laquelle ne peut toutefois pas dépasser deux semaines après leur arrivée dans le pays où ils sont domiciliés. A ce sujet, la commission avait prié le gouvernement de préciser si l’armateur doit continuer de prendre à sa charge, pendant au moins 16 semaines, les frais médicaux du marin après que le marin malade ou blessé est rentré à son domicile à la fin de son emploi, jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, pendant le service, l’armateur doit couvrir toutes les dépenses liées aux soins et à la prise en charge du marin, sauf dérogation. En cas de maladie ou de lésion du marin, ce dernier reçoit sa rémunération normale aussi longtemps qu’il est malade et à bord du navire. Dans le cas où la maladie se poursuivrait après la fin de l’emploi, le marin a droit à des soins et à une prise en charge aux frais de l’armateur pour une période maximale de 16 semaines ne dépassant pas, toutefois, deux semaines après son arrivée dans le pays où il est domicilié. Cette période est comptée à partir de la date de la fin de l’emploi ou, si l’emploi n’est pas arrivé à son terme, à partir de la date du départ du navire. Lorsque la maladie est due à un risque professionnel ou à une lésion professionnelle, la période de deux semaines à compter de l’arrivée au lieu de résidence ne s’applique pas. Le gouvernement indique que dans ce cas, l’obligation de verser des prestations de santé est transférée à l’autorité maritime danoise, laquelle continue de verser ces prestations jusqu’à ce que le Conseil national des lésions professionnelles du Danemark se prononce sur la capacité de travail du marin, à moins que, avant qu’il ne se soit prononcé, le marin soit déclaré apte au travail. Le gouvernement indique aussi que, en ce qui concerne les marins qui résident au Danemark, l’obligation de verser des subventions salariales est transférée aux autorités locales du lieu de résidence du marin, comme c’est le cas pour tous les autres résidents danois. La commission prend note de cette information qui répond au point soulevé précédemment.
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission prend note des dispositions de l’annexe 2 de l’ordonnance no 1339 du 21 novembre 2016 sur l’affichage d’une déclaration concernant la protection des gens de mer et du capitaine en vertu de la loi sur l’assurance accident du travail (Déclaration sur la loi relative à l’indemnisation des travailleurs en application de la norme A4.2.2 de la convention du travail maritime). La commission observe à la lecture de l’annexe 2 susmentionné que l’armateur est tenu de contracter, auprès d’une compagnie conforme aux dispositions de la loi relative à l’indemnisation des travailleurs, une assurance couvrant les conséquences d’accidents du travail pour toutes les personnes engagées à bord d’un navire battant pavillon danois et placées sous les ordres du capitaine du navire. L’armateur doit aussi cotiser à l’Assurance du marché du travail pour couvrir le risque de maladies professionnelles. La déclaration vise tous les accidents du travail ou maladies professionnelles. Dans le cas où un accident du travail ou une maladie professionnelle surviendraient sur un navire battant pavillon danois et où l’armateur n’aurait pas contracté une assurance, l’Assurance du marché du travail verse une indemnisation à la personne blessée ou aux personnes à charge survivantes. L’employeur doit alors rembourser les dépenses à l’Assurance du marché du travail. Les prestations prévues par la loi en question sont notamment les suivantes: i) indemnisation pour perte de capacité de gain; ii) indemnisation pour lésion permanente; iii) couverture des dépenses de médicaments, de traitement médical et autres qui ne sont pas prises en charge par l’assurance nationale santé du Danemark; iv) prestation transitoire pour les personnes à charge au moment du décès de la personne assurée; et v) indemnisation pour perte du soutien de famille. Tout en notant avec intérêt ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale assure que le système de garantie financière satisfait aux prescriptions minimales suivantes: i) aucune pression n’est exercée sur le marin en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; ii) pendant que la situation est évaluée, des paiements provisoires sont effectués en faveur du marin pour lui éviter une situation précaire injustifiée; et iii) le marin reçoit un paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi (norme A4.2.1, paragraphe 8).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les gens de mer résidant habituellement au Danemark, qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays, bénéficient d’une protection de sécurité sociale telle que prévue par la règle 4.5 et le code. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les gens de mer résidant habituellement au Danemark, qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays, bénéficient lorsqu’ils se trouvent au Danemark d’une protection de sécurité sociale équivalente à celle des autres citoyens résidant au Danemark et travaillant à terre. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les prescriptions de la règle 4.5 de la convention, à savoir qu’une protection sociale doit être assurée aux gens de mer qui résident normalement au Danemark, non seulement lorsqu’ils se trouvent au Danemark mais aussi lorsqu’ils se trouvent à bord d’un navire ou à l’étranger. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Documents supplémentaires requis. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les informations et les documents suivants: les dispositions pertinentes de toute convention collective applicable (norme A2.1, paragraphe 2 b)); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); une copie des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord de navires (règle 4.3, paragraphe 2); un exemplaire de rapport ou de document d’évaluation établi par un comité du bien-être, le cas échéant, sur les services de bien-être (norme A4.4); et un exemplaire du formulaire utilisé par les inspecteurs de l’Etat du pavillon pour établir leurs rapports (norme A5.1.4, paragraphe 12).
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