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Observation (CEACR) - adopted 2019, published 109th ILC session (2021)

Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Colombia (Ratification: 2014)

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Observation
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La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles ces organisations soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 6 de la convention. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 77 et 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période d’essai et de préavis de même durée en cas de résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que les mêmes garanties que les autres travailleurs. Elle l’avait également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’on applique sur un pied d’égalité aux travailleurs domestiques les garanties et les droits au travail reconnus par l’ordre juridique, en se fondant notamment sur l’article 13 de la Constitution, qui consacre le principe d’égalité, et de l’article 53, qui fixe les droits minimaux au travail reconnus à tous les travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la décision no C-028/19 du 30 janvier 2019 de la Cour constitutionnelle de Colombie qui a déclaré inapplicable le paragraphe 2 de l’article 77 du Code du travail, lequel prévoyait une période d’essai de quinze jours dans le contrat de travail des travailleurs domestiques, alors que le paragraphe 1 du même article ne prévoyait pas cette condition pour les autres travailleurs, et indiquait que la durée de cette période devait être fixée par écrit. Le paragraphe 2 de l’article 77 a été déclaré inconstitutionnel parce qu’il a été jugé incompatible avec les articles 13 et 53 de la Constitution. En particulier, la Cour constitutionnelle a souligné que cette disposition prévoyait un traitement différent pour le travail domestique, qui est effectué principalement par des femmes ayant des ressources et une protection sociale limitées. Elle a également déclaré que, étant donné que le plus souvent le travail domestique est réalisé en vertu d’un contrat verbal, la présomption d’une période d’essai s’appliquant aux travailleurs domestiques mais non aux salariés qui accomplissent d’autres tâches est contraire aux principes consacrés à l’article 53 de la Constitution qui portent sur l’égalité de chances et la réalisation du travail dans des conditions dignes et justes. En ce qui concerne l’article 103 du Code du travail, qui prévoit un préavis écrit de trente jours pour résilier un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas des travailleurs domestiques pour lesquels il ne prévoit qu’un préavis de sept jours, la CUT, la CTC et la CGT indiquent qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier cet article et garantir ainsi l’égalité des travailleurs domestiques avec les autres travailleurs en ce qui concerne la résiliation du contrat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du même délai de préavis pour la résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que des mêmes garanties que les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Articles 6, 9 a) et 10. Travailleurs résidant avec le ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Traitement égal à celui des autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et la compensation des heures supplémentaires. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le travail domestique peut prendre trois formes: il peut être interne, c’est-à-dire lorsque le travailleur domestique réside au domicile de l’employeur; externe, lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur; et journalier lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur et ne travaille que quelques jours par semaine, pour un ou plusieurs employeurs. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, la durée du travail des travailleurs domestiques est fonction de leurs modalités de travail. A ce sujet, le gouvernement indique à nouveau que la durée de travail normale maximale fixée par la loi pour les travailleurs domestiques externes ou journaliers est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Toutes les heures ouvrées au-delà du maximum établi sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, le gouvernement renvoie à nouveau à la décision no C-372 de 1998 de la Cour constitutionnelle, selon laquelle les travailleurs domestiques ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. La cour a estimé que, lorsque le travailleur domestique travaille au-delà de cette limite, il doit être rémunéré en heures supplémentaires, conformément à la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le travailleur domestique et l’employeur peuvent convenir d’une durée journalière du travail inférieure à la durée maximale légale. Dans ce cas, le salaire sera fonction du nombre d’heures ouvrées. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’aucune mesure n’a été prise pour éliminer la discrimination existante à l’encontre des travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, par rapport aux autres travailleurs en ce qui concerne la durée maximale du travail journalier et la rémunération des heures supplémentaires. Les organisations syndicales rappellent que ce traitement différencié dans la pratique implique qu’en raison de l’exception à la journée de travail maximale, qui est de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes, les 2 heures de plus qu’ils effectuent par rapport aux autres travailleurs, pour qui la journée de travail maximale est de 8 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que la journée de travail maximale de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes a été fixée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, alors que c’est la règle générale de la journée de travail maximale de 8 heures qui s’applique aux autres travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également observer que, si la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prévue à l’article 161 du Code du travail ne s’applique pas non plus aux travailleurs domestiques internes, le dimanche est un jour de repos obligatoire pour tous les travailleurs. Le travail le dimanche doit être rémunéré au taux applicable et, si une personne a travaillé plus de trois dimanches au cours d’un mois, l’employeur doit lui accorder le repos compensatoire correspondant. Enfin, la commission note que dans son rapport le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’existence de dispositions régissant la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 a) de la convention tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur la possibilité de loger ou non au domicile de ce dernier. Lorsque les travailleurs domestiques sont logés au sein du ménage auquel ils fournissent des services, les normes relatives à leurs conditions de vie sont un élément essentiel pour promouvoir le travail décent pour eux. La commission estime que la législation devrait préciser les obligations des employeurs à cet égard. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de traitement en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne résident pas au domicile de l’employeur et ceux qui y résident. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur reçoivent une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées, à égalité de conditions avec les autres travailleurs. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont réglementés la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui résident au sein du ménage pour lequel ils travaillent.
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