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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Romania (Ratification: 1958)

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La commission note: i) les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018 qui allèguent que la loi sur le dialogue social de 2011 produirait des effets désastreux sur la négociation collective et que le projet d’amendements de 2018 à ladite loi ne feraient pas l’objet de consultations avec les organisations syndicales représentatives; et ii) les observations conjointes du Bloc des syndicats nationaux (BNS), de la Confédération des syndicats démocratiques de Roumanie (CSDR) et de la Confédération nationale syndicale (CNS «CARTEL ALFA») reçues le 31 août 2018 et dénonçant également les effets négatifs sur la négociation collective de la loi sur le dialogue social. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2015, alléguant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence de la part de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à l’égard de ces observations. La commission note en outre les observations de 2014 de la CSI ainsi que les commentaires du gouvernement à leur égard.
Article 4 de la convention. Critères de représentativité. La commission avait précédemment pris note des critères de représentativité au niveau de l’entreprise établis à l’article 51 de la loi sur le dialogue social (le syndicat doit compter parmi ses membres au moins 50 pour cent, plus un, des travailleurs de l’entreprise) et elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, si aucun syndicat n’obtient la majorité absolue, les droits de négociation collective sont octroyés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prend note des observations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) tous les syndicats bénéficient, en vertu de l’article 1(b)(iii) et (u) de la loi sur le dialogue social, du droit à la négociation collective en conformité avec l’article 153 (cette disposition prévoit que tout syndicat établi légalement peut conclure des accords avec un employeur ou une organisation d’employeurs et que ces accords ne sont applicables qu’aux membres du syndicat signataire); et ii) la négociation collective par des syndicats représentatifs débouche, du fait de la légitimité de ces syndicats, sur la conclusion de conventions collectives ayant force de loi et qui sont applicables à tous les travailleurs de l’unité.
Par ailleurs, la commission avait précédemment constaté que, selon l’article 135(1): i) dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat représentatif, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe et est affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent, la négociation de la convention collective est menée par les représentants de cette fédération avec les représentants élus des travailleurs; et ii) dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat représentatif, lorsqu’un syndicat au niveau de l’entreprise existe mais n’est pas affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent, la négociation d’une convention collective est menée par les représentants élus des travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de garantir le respect du principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs devrait être encouragée et promue. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’obligation, dans le cas où il n’existe qu’un seul syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise, que ce syndicat soit affilié à une fédération représentative dans le secteur d’activité pertinent trouve son origine dans l’ancienne législation et elle a l’appui des syndicats; et ii) la reconnaissance du droit des représentants des travailleurs (élu(s) au sein du (des) syndicat(s) au niveau de l’entreprise ou parmi les travailleurs non affiliés) de négocier en l’absence d’un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise ou d’un syndicat non représentatif au niveau de l’entreprise affiliée à une fédération sectorielle représentative répond à la nécessité de coopérer au niveau de l’entreprise de manière à éviter des confrontations entre syndicats et un blocage de la négociation collective. La commission croit comprendre que l’article 135 réglemente la façon de négocier une convention collective applicable à tous les travailleurs de l’unité (erga omnes) [à l’égard de tous] en l’absence d’un syndicat représentatif et donc de la légitimité découlant de cette représentativité. La commission observe que ce manque de légitimité pourrait expliquer l’exigence qu’un syndicat non représentatif soit affilié à une fédération sectorielle représentative afin que cette fédération puisse négocier, à la demande et dans le cadre du mandat du syndicat, avec les représentants des travailleurs, une convention collective erga omnes (art. 135(1)(a)). Cependant, la commission observe que, dans les cas où un syndicat non représentatif n’est pas affilié à une fédération sectorielle représentative, la négociation d’une convention collective erga omnes ne peut être menée qu’exclusivement par des représentants élus des travailleurs, ce qui rend obsolète le droit des syndicats non représentatifs de négocier au nom de leurs propres membres (art. 153). La commission rappelle à cet égard que la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas de syndicat à leurs niveaux respectifs, et que des mesures appropriées devraient être prises, lorsque cela s’avère nécessaire, pour assurer que l’existence de représentants élus des travailleurs n’est pas utilisée pour affaiblir la position des organisations de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’application de ces principes.
Négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le secteur du budget public qui couvre tous les agents publics, y compris ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la fixation des salaires se fait exclusivement par la loi, et aucun salaire ou autre droit pécuniaire allant au-delà des dispositions de la loi ne peut être négocié dans le cadre de conventions collectives (art. 3(b) et 37(1) de la loi no 284/2010 sur les salaires unifiés du personnel rémunéré sur des fonds publics). La commission avait accueilli favorablement l’article 138(3) de la loi sur le dialogue social tel qu’amendé, selon lequel, dans les cas où les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les salaires concrets sont déterminés par la négociation collective dans les limites légales. Considérant que cette disposition peut être compatible avec la convention, en fonction de sa mise en œuvre dans la pratique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories d’agents publics pour lesquelles les droits salariaux sont établis dans des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, de manière que les salaires concrets soient déterminés par la négociation collective dans ces limites.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les dispositions relatives à la négociation des primes, des augmentations et des droits pécuniaires (art. 138(3) de la loi sur le dialogue social et art. 12, 21 à 23 et 32 de la loi no 284/2010) sont appliquées en respectant, durant les négociations, les limites minimales et maximales fixées par la loi et par les lois spéciales; ii) de telles négociations ont eu lieu dans les secteurs de la santé et de l’éducation et ont débouché sur des accords concernant les droits pécuniaires ou les avantages fiscaux; iii) les salaires unifiés au titre de la loi no 284/2010 sont basés sur un coefficient périodiquement révisé en consultation/négociation avec les partenaires sociaux et auquel les augmentations de salaire sont directement liées; et iv) un projet de modification de la loi no 284/2010 est actuellement en discussion. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement et les annexes à la loi no 284/2010 que: i) lorsqu’il s’agit de droits pécuniaires tels que des primes (par exemple pour des conditions de travail spéciales, difficiles ou dangereuses) et des indemnités, les négociations ont lieu avec les syndicats intéressés au sujet des lieux de travail, des catégories de personnel et des montants (qui ne peuvent pas dépasser certaines limites légales) concernés; et ii) s’agissant des salaires de base, toutefois, le coefficient de la catégorie de personnel concernée est fixé dans les annexes à la loi no 284/2010 après consultation avec les partenaires sociaux. Soulignant de nouveau la nécessité d’assurer que, outre les droits pécuniaires, les salaires sont eux aussi inclus dans le champ de la négociation collective pour l’ensemble des travailleurs du service public couverts par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en consultant pleinement les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance technique du Bureau, pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec l’article 4 de la convention, étant entendu que les limites supérieures et inférieures peuvent être fixées par les négociations salariales avec les syndicats concernés. La commission veut croire qu’il sera dûment tenu compte de ses commentaires dans le cadre de la révision législative en cours de la loi no 284/2010 et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Plus généralement, la commission note que le gouvernement indique que: i) après que le Conseil tripartite national pour le dialogue social a donné son accord en 2014, deux groupes de travail bipartites ont été créés, l’un sur les modifications à apporter à la loi sur le dialogue social et l’autre sur les secteurs et la procédure de négociation collective, mais ces groupes n’ont pas été en mesure de parvenir à un consensus sur un projet commun de modification de la législation pertinente; et ii) une série de propositions de modification de la loi sur le dialogue social a été soumise au BIT pour commentaire en 2015, et le mémorandum du BIT sera discuté par le Conseil tripartite national pour le dialogue social. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires dans le contexte de cette révision législative et que la nouvelle législation sera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Rappelant également que le gouvernement a récemment bénéficié de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer la conformité avec la convention d’un projet d’ordonnance d’urgence modifiant substantiellement la loi sur le dialogue social, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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