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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Barbados (Ratification: 1967)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que, en plus de la protection accordée dans les cas de licenciements antisyndicaux, un nouveau texte législatif sur les droits dans l’emploi prévoie une protection adéquate contre tous les autres actes de discrimination antisyndicale prévus à l’article 1 de la convention, ainsi que des sanctions adéquates et dissuasives visant à assurer le respect du droit syndical. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la loi sur les droits dans l’emploi a été votée au Parlement et qu’elle attend actuellement d’être promulguée. La commission note, cependant, que la loi en question couvre uniquement les cas de licenciements antisyndicaux (art. 27) et limite aussi cette protection aux travailleurs employés de manière continue pendant une période supérieure à une année. La commission rappelle que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de l’étape du recrutement. La commission réitère ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de modifier la nouvelle loi en conformité avec les commentaires ci-dessus. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission note que, bien que les articles 33 à 37 de la loi susmentionnée prévoient la possibilité de réintégration, de réemploi et de réparation, le montant maximum de la réparation accordé aux travailleurs qui ont été employés pendant une période inférieure à deux ans équivaut au salaire de cinq semaines, lequel, selon le nombre d’années de l’emploi continu, est augmenté du salaire de deux semaines et demie à trois semaines et demie pour chaque année accomplie au cours de cette période (cinquième annexe de la loi). La commission estime que les montants prescrits ne représentent pas de sanctions suffisamment dissuasives par rapport au licenciement antisyndical. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la cinquième annexe de la loi susvisée de manière à relever le montant de la réparation à un niveau adéquat susceptible de constituer une sanction suffisamment dissuasive à l’égard des licenciements antisyndicaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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