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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mauritania (Ratification: 1997)

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Observation
  1. 2019

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 31 août 2018, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent certaines dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines de prison peuvent être prononcées pour des activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques. Elle a rappelé que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler (art. 23 et art. 117 lus conjointement avec l’article 9 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires) et que l’exception prévue pour les personnes condamnées à une peine de nature politique ne s’applique pas aux infractions mentionnées ci-dessous:
  • – Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé); article 104 (provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);
  • – ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance;
  • – loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation;
  • – loi no 73-008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques: article 9, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi;
  • – ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse qui prévoit des peines de prison pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les sanctions prévues dans ces dispositions n’entravent pas la liberté d’expression et ne la concernent pas. Elles ont trait à la sauvegarde de l’ordre public qui ne peut être troublé par les activités illégales. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de décisions de justice condamnant des personnes pour avoir exprimé librement leurs opinions vis-à-vis du système politique social, économique ou idéologique. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui, sans recourir ou inciter à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La liberté d’expression se matérialise à travers l’exercice de différents droits tels que le droit d’association, le droit de réunion ou la liberté de la presse. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir de certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A cet égard, la commission note que, dans son communiqué de presse du 10 août 2015, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a fait part de sa préoccupation face au projet de loi sur les associations en discussion au sein du Parlement. Il s’est notamment référé à la procédure d’autorisation préalable et aux sanctions sévères basées sur des dispositions formulées en termes vagues qui risquent d’entraver le travail de la société civile en Mauritanie.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire prononcée sur la base des dispositions précitées du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1973 relative aux réunions publiques et de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse afin qu’elle puisse examiner la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent ces dispositions, et ainsi évaluer leur portée à la lumière de la protection garantie par l’article 1 a) de la convention.
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