National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que la loi sur les infractions d’ordre sexuel interdit de livrer une personne à des fins de prostitution (art. 18(1)(b)) et interdit également le proxénétisme (art. 23(1)(a)). Elle a toutefois observé que cette loi ne semble pas interdire l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux projets de loi étaient en cours d’examen au Parlement au sujet des infractions d’ordre sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tout rapport sexuel avec une personne de moins de 16 ans est interdit et que quiconque a des relations sexuelles avec un enfant encourt la peine maximale d’emprisonnement à vie. Le gouvernement indique par ailleurs qu’un registre des délinquants sexuels a été créé en 2014 sous la supervision du Département de l’administration pénitentiaire. La commission rappelle au gouvernement qu’un enfant s’entend d’une personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention et que l’article 3 b) interdit expressément l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution, c’est-à-dire par un client. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que sa législation comporte des dispositions interdisant l’utilisation d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution, conformément à la convention. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment fait observer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne semblaient pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine pertinente. Elle avait également noté que, dans la pratique, des enfants étaient utilisés en Jamaïque en tant que passeurs et vendeurs de drogue. Elle avait toutefois noté que le projet de liste des types de travail dangereux interdits aux enfants interdisait effectivement d’engager des enfants dans des activités illicites ou dans le trafic de stupéfiants, et que d’autres dispositions spécifiques interdisaient aux enfants de cultiver du cannabis ou de garder les champs de cannabis. La commission avait également pris note des informations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles, dans le pays, des garçons étaient utilisés en tant que passeurs et revendeurs de drogue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions interdisant l’utilisation d’enfants à des activités illicites seront prises en compte dans le cadre de la révision de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ainsi que du projet de loi sur la sécurité et les risques au travail (loi SST). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter les dispositions interdisant la participation d’enfants à des activités illicites et dans le commerce de la drogue, dans un très proche avenir (dans le cadre de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants ou de la loi SST). La commission prie en outre le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que ce délit soit sanctionné par des peines suffisamment efficaces et dissuasives. Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance, sanctions et application de la convention dans la pratique. Traite et prostitution des enfants. La commission avait noté précédemment que la traite des enfants (en particulier à des fins de prostitution forcée), et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales (notamment dans les zones touristiques), est un problème en Jamaïque. Elle avait noté que l’Equipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) est chargée de mettre en œuvre le plan d’action en la matière. Enfin, la commission avait observé que le nombre de cas de traite d’enfants signalés semblait être beaucoup plus important que le nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête. La commission prend note du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes de 2012-2015 joint au rapport du gouvernement. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2009 sur la traite des personnes a été modifiée en 2013 et prévoit des circonstances aggravantes et des peines plus lourdes lorsque la victime de la traite est un enfant, en vertu de l’article 4A(2)(1). Le gouvernement fait en outre état de 35 enquêtes qui ont été ouvertes, 5 personnes arrêtées et 2 nouvelles procédures judiciaires engagées. Il indique par ailleurs que les procureurs, les enquêteurs, les juges, les inspecteurs du travail, les travailleurs sociaux et autres agents du service public ont reçu une formation dans le domaine de la traite des personnes. En outre, 76 agents de police attachés à la Division des enquêtes sur le crime organisé ont également été sensibilisés ainsi que les opérateurs en ligne du bureau de registre de l’enfance. Par ailleurs, les forces de la gendarmerie jamaïcaine ont élaboré des procédures types de lutte contre la traite des êtres humains et l’Agence en charge des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté (PICA) a été sensibilisée à la nécessité d’octroyer un traitement différent aux victimes de la traite. La commission prend note des mesures de sensibilisation adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite à titre préventif. A cet égard, le gouvernement indique que la NATFATIP a conclu un accord avec le service de l’information de la Jamaïque, les médias et le service des relations publiques du gouvernement afin d’offrir divers supports éducatifs de masse à la population. Tout en prenant dûment note de ces mesures, la commission constate que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de 2015 (CRC/C/JAM/CO/3-4, paragr. 62), constate que l’Etat partie est un pays d’origine, de transit et de destination d’adultes et d’enfants assujettis à la traite à des fins sexuelles et au travail forcé, et se dit préoccupé par les multiples signalement d’enfants ayant été contraints de se livrer au commerce sexuel, notamment au tourisme sexuel, dans l’Etat partie. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger, dans la pratique, les enfants de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées, des poursuites efficaces engagées contre les auteurs de crimes relevant de la traite ou de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes par la NATFATIP, et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, condamnées et sanctionnées dans le cadre d’affaires de traite impliquant des victimes de moins de 18 ans. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et de la prostitution. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes prévoit la mise en place de mécanismes de protection et d’attention aux victimes en mettant l’accent sur le secours apporté aux enfants, leur soustraction à leur condition et leur réintégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un centre d’accueil est désormais ouvert aux femmes et aux enfants victimes de la traite en application des directives approuvées par le Cabinet à cet égard, centre dans lequel les victimes ont accès à des soins de santé, une aide sociale pour la recherche de travail, une prise en charge psychosociale et à la formation. Le gouvernement indique que, sur huit victimes identifiées, il y avait un enfant, qui a été pris en charge par l’Agence pour le développement de l’enfance, et précise que le centre d’accueil héberge actuellement une victime. Notant le très faible nombre d’enfants victimes qui reçoivent une aide, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé et assurer la prestation de services appropriés, notamment juridiques, psychologiques et médicaux, aux enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris du tourisme sexuel, afin de faciliter leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment le nombre d’enfants ayant bénéficié de ces initiatives.