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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927 (No. 24) - Djibouti (Ratification: 1978)

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  1. 1994
  2. 1993
  3. 1991
  4. 1987

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 de la convention. Etablissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. La commission note que la loi no 212/AN/07/5ème-L portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a prévu que de nouveaux instruments sociaux complémentaires, tels que notamment l’assurance-maladie, seront institués par voie réglementaire (art. 5 de la loi). Elle note également l’adoption de la loi no 199/AN/13/6e-L du 20 février 2013 élargissant la couverture des soins aux travailleurs indépendants et du décret no 2013-055/PR/MTRA du 11 avril 2013 fixant les modalités d’immatriculation et les cotisations des travailleurs indépendants auprès de la CNSS. Le gouvernement déclare que ces textes sont précurseurs de l’instauration dans un avenir proche d’une assurance-maladie universelle à Djibouti. La commission veut croire que, une fois instaurée, cette assurance prendra à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à l’heure actuelle à la charge de l’employeur ce qui est contraire à la convention. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute évolution quant à l’introduction d’une assurance-maladie universelle.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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