National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Egalité de traitement. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare que la législation nationale concernant la convention no 19 n’a pas été modifiée, mais que le Département de la sécurité sociale a confirmé que tous les employés, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l’égalité de traitement pour les prestations versées en cas d’accident du travail. Prière d’indiquer si le ministre a eu recours aux pouvoirs que lui confère l’article 51 de la loi de sécurité sociale (chap. 31:01) qui l’habilite à modifier ou à adapter les dispositions de cette loi si des accords prévoient une réciprocité en matière de sécurité sociale. Points III et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier: i) des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’accidents du travail; ii) des informations sur la manière dont les dispositions de la loi de la sécurité sociale (chap. 31:01) sont appliquées lorsque des victimes d’accidents du travail ou leurs ayants droit résident en dehors de Dominique; iii) des modifications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre (approximatif) de travailleurs étrangers en Dominique, leur nationalité, leur répartition professionnelle, le nombre et la nature d’accidents relevés pour des travailleurs étrangers, etc. La commission invite donc le gouvernement à fournir ces informations dans son prochain rapport.