National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 6 de la convention. Egalité de traitement. Salaires minima et taxes à acquitter pour chaque travailleur étranger. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait pris note de la loi no 732 de 2011 sur le Conseil consultatif national pour les salaires et de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima, lesquelles prévoient un salaire minimum mensuel pour le Sabah applicable aux ressortissants nationaux et aux travailleurs étrangers, mais pas aux travailleurs domestiques. Elle rappelle également qu’une taxe annuelle pour les travailleurs étrangers dans les secteurs des plantations, de l’agriculture et des pêches, manufacturier, de la construction et des services, et pour les travailleurs domestiques, doit être payée au Département de l’immigration. Le gouvernement a aussi indiqué qu’à dater du 1er janvier 2014 tous les employeurs employant des travailleurs étrangers devraient payer le salaire minimum et seraient autorisés à déduire la taxe pour les travailleurs étrangers et le coût de l’hébergement des salaires des travailleurs migrants, mais pas du salaire minimum. Etant donné que le gouvernement a indiqué dans le passé que la taxe était payée par l’employeur et ne pouvait pas être déduite des salaires des travailleurs étrangers, la commission avait considéré qu’il y avait une ambiguïté en ce qui concerne la taxe pour les travailleurs étrangers et les déductions autorisées des salaires minima des travailleurs étrangers depuis la création du salaire minimum régional pour le Sabah. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant que le gouvernement a fourni des informations en 2016 confirmant la politique du gouvernement malaisien qui exige que la taxe soit payable par le travailleur étranger. Le gouvernement indique cependant que, en vertu de l’article 113(4) de l’ordonnance sur le travail au Sabah (chap. 67), aucune déduction de taxe et de frais d’hébergement n’est autorisée, sauf sur demande écrite du salarié et avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Le gouvernement ajoute que, lorsqu’il approuve de telles demandes, il tient compte du souhait du travailleur étranger de payer la taxe par tranches ou sous la forme d’une somme forfaitaire, et le fait de ne pas autoriser la déduction de la taxe des salaires des travailleurs étrangers, en dépit de leur demande écrite, ne ferait qu’alourdir la charge qui pèse sur ces salariés. Tout en prenant note de ces explications, la commission reste préoccupée par le fait que dans la pratique les employeurs peuvent toujours déduire le montant de la taxe du salaire minimum du travailleur étranger, ce qui a pour effet de les traiter moins favorablement que les ressortissants nationaux, contrairement à ce que prévoit l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Notant par ailleurs que le gouvernement avait précédemment indiqué que la taxe était censée aider à couvrir les coûts d’entretien des installations et infrastructures utilisées par les travailleurs étrangers durant leur séjour dans le pays, la commission considère que, en particulier lorsque les montants de la taxe sont élevés, le fait d’imposer la charge de la taxe aux travailleurs étrangers ne serait pas équitable et pourrait avoir des effets négatifs sur les salaires, les conditions générales de travail et les droits des travailleurs migrants. En ce qui concerne les déductions pour frais d’hébergement, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles ces déductions ne seront pas autorisées s’il est convenu que l’employeur a l’obligation de fournir un logement gratuit aux employés. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles il a imposé aux travailleurs étrangers la charge des coûts d’entretien des installations et infrastructures par le versement d’une taxe annuelle et d’indiquer s’il envisage de transférer à l’employeur la charge de la taxe sur les travailleurs étrangers, ou d’examiner d’autres moyens de compenser les coûts des installations et infrastructures générés par les travailleurs étrangers pendant leur séjour. La commission demande également au gouvernement de préciser les dispositions légales ou politiques applicables interdisant les prélèvements de la taxe sur le salaire minimum et d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, les employeurs ne déduisent pas le montant de la taxe des salaires minima payés aux travailleurs étrangers. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il était disposé à examiner l’impact du système de prélèvement sur les conditions de travail et l’égalité de traitement des travailleurs migrants, y compris les salaires, la commission demande au gouvernement de procéder à une telle évaluation et de fournir des informations sur ces résultats et toute suite qui lui serait donnée. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de rapport malgré ses commentaires de longue date sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs temporaires étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale en cas d’accident du travail. Les différences ont trait au régime de compensation des travailleurs qui ne garantit aux travailleurs étrangers occupés dans le pays depuis moins de cinq ans qu’un paiement forfaitaire considérablement inférieur au paiement périodique prévu dans le régime de sécurité sociale des salariés (ESS), qui est versé aux victimes d’accidents de travail, alors que les nationaux et les travailleurs étrangers qui sont résidents permanents en Malaisie (Sabah) continuent d’être couverts par l’ESS. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il examinait différentes options, conjointement à toutes les parties prenantes, pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle qu’elle soulève ce même point depuis 1993, dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, en Malaisie péninsulaire et à Sarawak. La commission renvoie le gouvernement à son observation sur la convention no 19 qui prend note de la discussion sur l’application de cette convention en Malaisie péninsulaire et à Sarawak lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2017. La commission note que la Commission de l’application des normes a à nouveau appelé le gouvernement de la Malaisie à prendre des mesures immédiates, pragmatiques et efficaces afin de garantir le respect de la convention qui requiert l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux et l’a prié d’accélérer ses efforts pour résoudre cette question soulevée de longue date, dans la mesure où le besoin de réels progrès en la matière devenait urgent. La commission prie instamment le gouvernement de tenir compte de ses commentaires sur l’application de la convention no 19 en Malaisie péninsulaire et à Sarawak au moment d’aborder la question de l’égalité de traitement entre les travailleurs migrants et les travailleurs nationaux en ce qui concerne les accidents du travail au Sabah. Autres prestations de sécurité sociale. S’agissant des autres prestations de sécurité sociale, y compris les soins médicaux, les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survivants et les prestations de maladie et de maternité, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information supplémentaire à ce propos. Compte tenu du grand nombre de travailleurs étrangers concernés, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas traités de façon moins favorable que les nationaux ou les travailleurs étrangers résidents permanents dans le pays en ce qui concerne l’ensemble des prestations de sécurité sociale.