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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritania (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 31 août 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) datant du 28 août 2015 et du 30 août 2016, qui soulignent l’existence, dans la pratique, de discriminations significatives entre les rémunérations des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale. L’organisation indique également que les employeurs ne permettent pas aux femmes d’accéder à certains postes hautement qualifiés et précise que, si elles y parviennent, elles ne sont pas traitées de la même façon et perçoivent un salaire d’environ 30 pour cent de moins que les hommes, et elles n’ont pas accès aux mêmes avantages liés aux fonctions qu’elles occupent. La commission note que le gouvernement, dans sa communication du 7 octobre 2015, réfute les allégations de la CGTM et affirme qu’il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération.
Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe. Législation et conventions collectives. En juin 2009, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de modifier le Code du travail et la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 portant Statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans les secteurs privé et public. L’article 191 du Code du travail prévoit en effet qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut», ce qui est plus restrictif que le principe posé par la convention. La convention collective générale du travail (CCGT) de 1974 se réfère à «des conditions égales de travail et de rendement» (art. 37), et la loi no 93-09 ne contient aucune disposition en matière d’égalité de rémunération. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 672 à 681 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, dans lesquels elle explique l’importance et la portée de la notion de «travail de valeur égale» qui permet de comparer des emplois différents car, souvent, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes et des hommes, les femmes et les hommes n’occupent pas les mêmes emplois. La commission rappelle que, pour déterminer la valeur des emplois lorsque deux emplois sont comparés, des critères comme les conditions de travail et de qualification professionnelle sont pertinents, mais il n’est pas nécessaire que chaque critère soit égal car la valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte dans leur ensemble. De plus, l’expérience a montré que l’insistance sur des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pouvait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes. La commission rappelle que, lorsque les conventions collectives contiennent des dispositions discriminatoires, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour assurer que les dispositions des conventions collectives respectent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 694.) La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a saisi les partenaires sociaux pour obtenir leur avis sur la prochaine révision du Code du travail et de la CCGT afin de les aligner sur les normes internationales du travail. Soulignant à nouveau l’importance de la notion de «travail de valeur égale» et compte tenu des écarts de rémunération persistants, la commission veut croire que, dans le cadre de la réforme annoncée du Code du travail et de la CCGT, le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 191 du Code du travail et de l’article 37 de la CCGT ainsi que la loi no 93-09 du 18 janvier 1993 afin qu’elles prévoient expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 887-891). Se référant aux conclusions formulées par la Commission de la Conférence en juin 2009 et en l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des données sur les salaires des hommes et des femmes et l’invite à entreprendre l’examen des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes afin de mettre au point les mesures appropriées pour y remédier.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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