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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Argentina (Ratification: 1950)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Argentina (Ratification: 2016)

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  1. 2022

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La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) du 1er septembre 2017 ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la CTA des travailleurs du 25 août 2014 sur les difficultés dans l’application de la loi no 24.660 de 1996 relative à l’exécution des peines d’emprisonnement, en ce qui concerne le travail effectué par des prisonniers pour des entités privées.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de la création en 2012 du Syndicat unique des travailleurs privés de la liberté de circulation (SUTPLA), ce qui constitue un élément supplémentaire qui rapproche les conditions de travail des détenus pour des entités privées de celles des travailleurs libres. La commission prend note de l’adoption, le 28 juillet 2017, de la loi no 27.375 qui porte modification de la loi no 24.660, ainsi que de l’étude sur le travail pénitentiaire publiée en 2017 par le Procureur pénitentiaire de la nation, transmises l’une et l’autre par le gouvernement. La commission note que cette étude donne suite à un arrêt de la cour pénale du 1er décembre 2014, qui avait conclu que le travail effectué par des détenus devait être régi par des dispositions applicables au domaine du travail, et suggéré que l’Agence pour la coopération technique et financière avec le service pénitentiaire (ENCOPE), en collaboration, entre autres, avec le bureau du procureur pénitentiaire, élabore un projet de réglementation sur le travail pour les personnes privées de liberté. La commission note que cette étude contient les principales propositions formulées à cet égard par le bureau du procureur pénitentiaire. Notant que, selon l’étude, 70 pour cent des détenus travaillaient en 2016 (contre 40 pour cent en 2010), la commission prend note de l’indication de la CTA des travailleurs selon laquelle, selon l’article 110 de la loi no 24.660, alors qu’un détenu ne peut être forcé de travailler, ce refus est considéré comme une «demi-faute», ce qui a une incidence sur l’appréciation du comportement des détenus et constitue donc une coercition indirecte qui les contraint à travailler dans la pratique. Notant que le premier Plan national d’action sur les droits de l’homme 2017-2020 a pour objectif explicite de porter à 75 pour cent la proportion des détenus effectuant du travail pénitentiaire, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 110 de la loi no 24.660, y compris sur les sanctions éventuellement imposées à un détenu qui a commis une «demi-faute», à la suite de son refus de travailler, ainsi que des informations statistiques sur le nombre des détenus sanctionnés pour cette raison. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’élaboration de réglementations sur le travail régissant spécifiquement le travail pénitentiaire, en vue d’une meilleure application de la convention.
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