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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Lebanon (Ratification: 1977)

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La commission note les observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010 dénonçant le seuil élevé que la loi imposerait aux organisations représentatives pour entrer en négociation collective et qui exigerait l’obtention d’un accord de deux tiers des membres du syndicat lors d’une assemblée générale pour valider une convention collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires concernant les observations de la CSI de 2010.
Concernant les observations soumises par l’Internationale de l’éducation (IE) en 2015 et 2016 relatives à la situation du personnel enseignant public et privé et au gel des salaires depuis 1996, la commission note que: i) par l’adoption du décret no 63 en 2008, les enseignants dans les secteurs public et privé ont bénéficié d’une augmentation salariale; ii) en 2013, suite à une hausse salariale dans le secteur privé, les salariés du secteur public, y compris les enseignants, se sont vu accorder une avance sur salaire; et iii) la loi no 26, publiée dans le Journal officiel en date du 21 août 2017, prévoit également une augmentation salariale aux enseignants dans les secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces augmentations salariales résultent de négociations collectives.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le gouvernement n’avait pas répondu aux observations formulées par la CSI concernant l’exclusion des travailleurs domestiques du Code du travail. La commission observe que «les employés de maison qui travaillent chez des particuliers» sont exclus du champ d’application du Code du travail de 1946 (art. 7(1)), et que les relations contractuelles entre les travailleurs domestiques et les particuliers qui les emploient à des travaux domestiques à leur domicile sont régies par la loi sur les obligations et les contrats. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme a constaté avec préoccupation que les travailleurs domestiques migrants sont exclus de la protection du droit interne du travail et qu’ils sont victimes d’abus et d’exploitation dans le cadre du système de parrainage (kafala). En outre, il s’est dit préoccupé par l’absence de recours efficaces contre ces abus et l’existence d’actes de représailles antisyndicaux (CCPR/C/LBN/CO/3). La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard en indiquant la manière dont les travailleurs domestiques et les travailleurs domestiques migrants peuvent bénéficier de la protection de la convention, y compris le droit de négociation collective, à travers les organisations de leur choix et d’indiquer s’il est envisagé de modifier la disposition mentionnée du Code du travail. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer comment ces droits s’exercent dans la pratique, en citant, le cas échéant, le nom de toute organisation représentant des travailleurs domestiques et des travailleurs domestiques migrants, et en indiquant combien de conventions collectives leur sont applicables.
Modifications de la législation. Articles 4 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle que, dans ses commentaires répétés depuis de nombreuses années, elle souligne à la fois la nécessité de réviser une série de dispositions du Code du travail en vigueur ainsi que de reformuler certains articles relatifs à la négociation collective du projet de Code du travail, communiqué par le gouvernement en 2004.
Restrictions excessives du droit de négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 du décret no 17386/64 prévoit que, pour que la négociation d’une convention collective soit valable, les syndicats doivent obtenir l’adhésion d’au moins 60 pour cent des salariés libanais intéressés, et elle avait considéré qu’un tel seuil était excessif. La commission avait également noté que l’article 180 du projet de Code du travail prévoit de diminuer le seuil à 50 pour cent, et elle avait rappelé au gouvernement qu’une telle solution pourrait toutefois poser des problèmes de compatibilité avec la convention, puisqu’elle prive un syndicat représentatif ne réunissant pas de majorité absolue de la possibilité de négocier. Par conséquent, elle avait demandé au gouvernement d’assurer que, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négocier collectivement sont accordés à tous les syndicats de l’unité visée, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Droit de négociation collective dans le secteur public et la fonction publique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière que les travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat régis par le décret no 5883 de 1994 puissent bénéficier du droit à la négociation collective. A cet égard, la commission avait pris note que l’article 131 du projet de Code du travail prévoyait que les travailleurs des administrations publiques, des municipalités et des entreprises publiques chargées d’administrer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte auraient droit à la négociation collective.
Arbitrage obligatoire. La commission demande depuis plusieurs années que des mesures soient prises afin que le recours à l’arbitrage dans les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 du 20 octobre 1965 ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties. La commission avait également demandé à ce que soit modifié l’article 224 du projet de Code du travail prévoyant que, en cas d’échec de la médiation, le conflit pour les trois entreprises du secteur public visées par le décret no 2952 serait réglé par l’intermédiaire du comité d’arbitrage. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 2952 a été remplacé par le décret no 13896 du 3 janvier 2005, et que, dorénavant, toutes les entreprises d’investissement des secteurs privé et public, chargées de gérer les services publics pour le compte de l’Etat ou pour leur propre compte, doivent recourir à l’arbitrage obligatoire en cas d’échec des négociations. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est généralement pas compatible avec la promotion de la négociation collective libre et volontaire requise par l’article 4 de la convention et que, dans ce sens, l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë. Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer depuis plus d’une décennie que le projet de Code du travail est en examen et qu’il tiendra dûment compte des commentaires formulés par la commission, et que le Code du travail en vigueur comporte toujours des dispositions qui ne sont pas compatibles avec la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour modifier le Code du travail en vigueur de manière à garantir aux travailleurs le droit à la négociation collective, y compris aux travailleurs domestiques. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, en indiquant les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts.
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