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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chile (Ratification: 1971)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle se réfère à la loi no 20.005 portant modification du Code du travail pour y inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel, qui accorde une protection plus restreinte que celle prévue dans l’observation générale de 2002 de la commission en ce qui concerne les personnes qui devraient être protégées, celles qui peuvent être considérées comme des harceleurs, le champ d’application et les procédures de protection auxquelles les victimes peuvent recourir. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du projet de loi du 24 janvier 2013 sur le harcèlement sexuel, qui prévoit l’intégration dans le Code pénal de l’article 364 dans les termes suivants: «Quiconque sollicite des faveurs de nature sexuelle au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers, dans le cadre d’une relation de travail, de l’enseignement, d’une activité sportive ou d’une prestation de service, de manière répétée ou habituelle, et démontrant un comportement propre à créer une atmosphère intimidante ou hostile pour la victime, sera passible d’une peine d’emprisonnement correctionnel de degré minimal pour harcèlement sexuel.» La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le stade parlementaire auquel se trouvait ce projet de loi, ainsi que sur l’application pratique de la loi no 20.005 sur le harcèlement sexuel et sur toute modification prévue à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie actuellement à évaluer les possibilités d’améliorer la législation actuellement en vigueur en matière de harcèlement sexuel. A cet égard, la commission rappelle que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner tout en gardant le droit à une compensation ne leur accorde pas une protection suffisante, puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Le gouvernement fait également état d’un projet de loi sur le droit des femmes à vivre une vie sans violence. La commission note, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la Chambre des députés du Chili, que ce projet de loi a été présenté à la Chambre des députés en janvier 2017 pour examen législatif, et se trouve actuellement à la première étape constitutionnelle (bulletin no 11077 07). La commission note également d’après les informations du gouvernement que, selon les registres de la Direction nationale du travail, 101 plaintes ont été enregistrées pour harcèlement sexuel dans le cadre du travail entre janvier et avril 2017, contre 135 plaintes enregistrées en 2018, au cours de la même période. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès actuellement accompli par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour améliorer la législation sur la lutte contre le harcèlement sexuel et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les plaintes présentées pour harcèlement sexuel à la Direction nationale du travail et à l’autorité judiciaire, la suite donnée à ces plaintes, les réparations accordées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le handicap. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’efficacité et les résultats des programmes mis en œuvre et des mesures prises pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, ainsi que sur le stade parlementaire auquel se trouvait le projet de loi portant modification du Code du travail, afin d’interdire la discrimination fondée sur le handicap au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les différents programmes mis en œuvre par le Service national de formation professionnelle et d’emploi (SENCE), notamment le programme de développement des capacités et d’orientation pour les jeunes et les femmes, et les programmes mis en œuvre dans le cadre de l’accord de collaboration entre le SENCE et le Service national pour les personnes en situation de handicap (SENADIS), qui visent à encourager la participation des personnes en situation de handicap au monde du travail. La commission prend également note, d’après les informations fournies par le gouvernement, de la publication, le 15 juin 2017, de la loi no 21.015 qui encourage l’insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, laquelle:
  • i) fixe un quota de 1 pour cent de postes réservés aux personnes en situation de handicap ou aux bénéficiaires de pension d’invalidité accordée par un régime de prévoyance dans les organismes publics et les entreprises privées de plus de 100 travailleurs;
  • ii) modifie le statut administratif afin d’interdire la discrimination arbitraire entraînant des exclusions fondées sur le handicap; et
  • iii) supprime la possibilité qu’un contrat de travail conclu avec une personne souffrant de déficiences intellectuelles puisse prévoir une rémunération inférieure au revenu minimum.
La commission note également avec intérêt que la loi no 20.940 qui modernise le système de relations professionnelles, publiée le 8 septembre 2016, étend la liste de critères de discrimination figurant à l’article 2 du Code du travail pour y inclure le «handicap». La commission demande au gouvernement de: i) communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 21.015 qui encourage l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap et son impact sur l’insertion d’hommes et de femmes en situation de handicap dans le monde du travail dans la pratique; et ii) continuer à surveiller les résultats des différentes mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 2. Politique nationale en matière d’égalité. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures et plans concrets adoptés ou envisagés pour lutter contre la discrimination fondée sur tous les motifs de discrimination, en particulier la discrimination raciale, s’exerçant notamment à l’égard des peuples autochtones, et des informations sur l’efficacité de ceux ci et les résultats obtenus.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations, en particulier sur: i) les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2011 2020, en vue d’accroître le taux de participation des femmes au marché du travail et réduire la ségrégation professionnelle; ii) la mise en œuvre du programme «Egalité-conciliation»; iii) les activités concrètes prises par le Service national de la femme (SERNAM); et iv) la mise en œuvre dans la pratique de la loi no 20.595 de 2012 qui prévoit une allocation pour l’emploi des femmes, de la loi no 20.455 qui instaure un congé parental postnatal de six mois à partager avec le père, et de la loi no 20.399 de 2009 prévoyant la prise en charge des frais de garderie, ou la mise en place d’une garderie, dans les entreprises de plus de 20 salariés. La commission note que le gouvernement fait état du quatrième Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes, et que ce plan a été publié en mars 2018. Ce plan fixe des objectifs spécifiques en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le monde du travail, et définit les cibles, indicateurs et délais dans les domaines suivants: réduire les inégalités dans l’emploi et l’économie; combattre les stéréotypes sexistes qui affectent les relations professionnelles et limitent les possibilités d’évolution de carrière professionnelle des femmes; parvenir à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée, et un meilleur partage des responsabilités entre hommes et femmes; et garantir l’accès des femmes, en particulier des paysannes, des femmes en zone rurale et issues de communautés autochtones, à la terre, à l’approvisionnement en eau et à la gestion durable des ressources naturelles. En ce qui concerne la mise en œuvre des programmes et normes législatives précédemment mentionnés, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un projet de loi a été élaboré pour garantir le «droit universel à la crèche» des mères et pères qui travaillent, grâce auquel les coûts associés au recrutement de femmes seront moindres. La commission constate que ce projet a été présenté au Congrès en août 2018 (bulletin no 11999 13). La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les points suivants: l’initiative pour la parité entre hommes et femmes, lancée en 2016, et destinée, entre autres, à accroître la participation des femmes au monde du travail, moyennant la mise en œuvre de politiques des ressources humaines de l’entreprise qui tiennent compte de l’égalité entre hommes et femmes; les initiatives des tables rondes régionales sur les femmes et l’exploitation minière, visant à encourager la participation des femmes à l’exploitation minière; les programmes du SERNAM, notamment le Programme de bonnes pratiques en matière d’emploi et de travail décent pour l’égalité entre hommes et femmes, le Programme pour les femmes cheffes de foyer qui vise à contribuer à améliorer l’employabilité des femmes cheffes de foyer et a permis à 2 417 femmes d’accéder à l’emploi en 2017, et le programme «Egalité conciliation», entre autres. En ce qui concerne l’impact de ces mesures, le gouvernement indique qu’en 2018 la participation des femmes au marché du travail était de 49,1 pour cent et celle des hommes de 70,7 pour cent et souligne que l’écart de participation a diminué ces dernières années, mais qu’il faudrait que 1,5 million de femmes au moins entrent sur le marché du travail pour que leur participation soit égale à celle des hommes aujourd’hui. En outre, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé ses préoccupations face à la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, la concentration des femmes dans le secteur informel, dans le secteur des services aux salaires les plus bas et dans les emplois temporaires et à temps partiel (CEDAW/C/CHL/CO/7, 14 mars 2018, paragr. 36(c)). A cet égard, la commission note également que, d’après ce qu’il ressort du quatrième Plan national pour l’égalité entre hommes et femmes, les femmes sont majoritaires dans les domaines associés aux soins et aux services, comme le service domestique (84 pour cent) et l’enseignement (73 pour cent), mais qu’elles sont minoritaires dans les domaines à forte intensité de connaissances comme celui de l’information et de l’innovation. En ce qui concerne la ségrégation verticale, il ressort également de ce plan que seulement 27,4 pour cent des postes de direction dans les entreprises ou les institutions sont occupés par des femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à déployer ses efforts pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises sur la participation des femmes à un éventail plus large d’emplois, à tous les niveaux, et sur la réduction de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale actuelle. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi visant à garantir le «droit universel à la crèche» et de communiquer des informations sur l’application des lois nos 20.595, 20.455 et 20.399, dans la pratique.
Secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour examiner les raisons qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction dans l’administration publique. Elle lui a également demandé de continuer à prendre des mesures concrètes visant à garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes pour ce qui est de l’accès à des postes de direction dans l’administration publique centrale et de fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de l’étude sur la situation et la représentation des femmes dans le secteur public, réalisée en 2017. La commission constate que cette étude examine les principales tendances en matière de candidature, de sélection et de nomination de femmes à des postes d’encadrement supérieur, et pour le programme de stages, afin de comprendre les mécanismes qui produisent et reproduisent les inégalités entre hommes et femmes dans le secteur public. Il ressort de cette étude que, en 2017, les femmes représentaient 58 pour cent des effectifs de l’administration centrale et que les femmes représentaient 43 pour cent de l’ensemble des postes de direction (autorités gouvernementales, cadres professionnels et non professionnels). En ce qui concerne la haute fonction publique, les femmes représentaient 30 pour cent des hauts fonctionnaires en exercice. La commission prend note des conclusions de l’étude selon lesquelles l’un des aspects les plus complexes de la question de l’accès des femmes au marché du travail est lié à la distinction qui subsiste entre les rôles productifs et reproductifs – attribués respectivement aux hommes et aux femmes – ou à l’émergence d’un nouveau statut qui confère les deux rôles aux femmes, étant donné les nouvelles dynamiques socio-économiques associées à une culture patriarcale qui exige et attend des femmes de continuer à assumer la responsabilité de s’occuper de la famille. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux conclusions de l’étude sur la situation et la représentation des femmes dans le secteur public, afin de garantir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’administration publique, et de continuer à communiquer des informations statistiques sur le niveau d’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public, notamment les postes de prise de décisions.
Age de départ à la retraite pour les femmes. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’est référée au décret-loi no 3500 de 1980, qui prévoit que les femmes de 60 ans et les hommes de 65 ans auront droit à une pension de vieillesse; et à la loi no 20.255 de 2008, qui intègre un article dans le décret-loi susmentionné en vertu duquel les assurés qui ont 60 ans révolus, mais moins de 65 ans et qui n’ont pas pris leur retraite, auront droit à une pension d’invalidité ainsi qu’au supplément afférent aux pensions de survivants. La commission a également noté que l’une des propositions contenues dans le rapport final de septembre 2015 de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions consiste à harmoniser l’âge de la retraite entre hommes et femmes. La commission a donc demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les modalités d’application des dispositions susmentionnées et sur le stade auquel se trouvait la proposition de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions d’harmoniser l’âge de départ à la retraire entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la législation en vigueur, les personnes affiliées au système de pensions ont le droit (et non l’obligation) d’obtenir une pension lorsqu’elles ont atteint l’âge légal requis, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. En ce qui concerne la proposition de la Commission consultative présidentielle sur le système de pensions visant à égaliser l’âge de la retraite entre les hommes et les femmes, le gouvernement souligne que cette proposition contribue largement à la discussion qui a cours dans le pays, mais considère toutefois que le marché du travail chilien n’est pas suffisamment préparé à accroître l’âge de la retraite des hommes comme des femmes, puisque l’on ne peut pas garantir un niveau minimum d’employabilité pour ce segment de la population. Le gouvernement indique aussi que, sans préjudice de ce qui précède, depuis la promulgation de la loi no 20.255 de 2008, des politiques publiques ont été mises en œuvre pour assurer l’égalité entre hommes et femmes, par exemple pour étendre la couverture de l’assurance invalidité-décès aux femmes âgées de 60 à 65 ans. La commission prend bonne note de cette information et demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre des politiques publiques pour garantir dans la pratique l’égalité entre hommes et femmes en matière de pension, et sur toute évolution à cet égard.
Application dans la pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les décisions judiciaires rendues dans le cadre de la procédure spéciale de protection des droits fondamentaux des travailleurs, instituée par la loi no 20.087. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives rendues dans le cadre de la procédure de protection des droits fondamentaux du travailleur dans les affaires de discrimination au travail, ainsi qu’une évaluation du fonctionnement général de la procédure, y compris sur le nombre de plaintes présentées dans le cadre de cette procédure, le motif des plaintes, les résultats obtenus et les sanctions imposées.
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