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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2018.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2018 à la Commission de l’application des normes de la Conférence sur l’application de la convention. Elle note que la Commission de la Conférence a regretté l’absence de progrès en ce qui concerne le cadre juridique attendu de longue date dans lequel les travailleurs et les employeurs peuvent exercer librement leurs droits en vertu de la convention et a prié instamment le gouvernement de: i) veiller à ce que la loi sur l’organisation du travail et la loi sur le règlement des conflits du travail soient placées en pleine conformité avec la convention et, pour ce faire, se prévaloir de l’assistance technique du BIT pendant le processus de réforme législative; ii) veiller à ce que les travailleurs puissent mener leurs activités syndicales sans menace de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques par la police ou la sécurité privée; iii) veiller à ce que l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs ne soit pas soumis à des conditions déraisonnables, et ce afin de garantir que le droit des travailleurs et des employeurs de se syndiquer ou de créer les organisations de leur choix ne soit pas entravé dans la pratique; iv) veiller à ce que les demandes d’enregistrement des syndicats soient traitées rapidement et ne soient rejetées que si elles ne répondent pas à des critères clairs et objectifs énoncés dans la loi; et v) mettre la législation du travail des zones économiques spéciales (ZES) en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La Commission de la Conférence a en outre demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs et de faire rapport à la commission d’experts, à sa réunion de novembre 2018, sur l’état d’avancement de l’application de ses recommandations.
La commission note que la mission de contacts directs s’est déroulée du 1er au 4 octobre 2018 et se félicite de la manière dont le gouvernement et les organisations de travailleurs et d’employeurs du Myanmar ont collaboré de manière constructive avec la mission. En particulier, la commission note avec intérêt les conclusions du rapport de la mission selon lesquelles toutes les parties ont fait preuve d’un engagement important en faveur de l’instauration d’un climat propice au plein respect de la liberté d’association dans le court laps de temps écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi-cadre sur la liberté d’association. La commission encourage la poursuite de l’instauration d’un environnement propice à la pleine application de la convention.
Processus de réforme du droit du travail. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réforme du droit du travail.
Article 2 de la convention. S’agissant de la loi sur l’organisation du travail, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il avait engagé le processus de réforme du droit du travail dans le cadre du Forum national de dialogue tripartite (NTDF) qui s’est réuni à de nombreuses reprises avec l’assistance technique du Bureau. Bien que le projet de loi modificative fasse encore l’objet d’un examen interne, le gouvernement fait référence à un certain nombre de changements proposés, notamment l’élimination de l’exigence supplémentaire de 10 pour cent pour constituer une organisation syndicale de base, comme l’avait précédemment demandé la commission. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur de la loi, il a enregistré 2 761 organisations syndicales de base, 146 organisations syndicales municipales, 22 organisations syndicales de régions ou nationales, 8 fédérations du travail et 1 confédération du travail. Le gouvernement fait également référence à 26 organisations d’employeurs de base, 1 organisation d’employeurs municipale et une fédération d’employeurs constituées en vertu de la loi. La commission note que les fonctionnaires du ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population ont tenu des consultations nationales avec un certain nombre d’organisations de base et d’organisations cantonales afin de mieux comprendre les obstacles rencontrés par les travailleurs souhaitant constituer des organisations. La commission observe, à l’instar du gouvernement, qu’une grande partie de la population est répartie dans des cantons et des districts éloignés de l’autorité centrale et a ainsi une connaissance limitée de la loi nationale et des conventions internationales ratifiées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ces consultations sur l’ensemble du territoire de manière à s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont la possibilité, tant en droit qu’en pratique, d’exercer pleinement les droits prévus dans la convention, tout en gardant à l’esprit les principales difficultés que rencontrent des parties de la population, comme celles qui habitent des régions éloignées.
La commission rappelle en outre sa demande d’informations sur les résultats de tout examen de l’impact de la structure pyramidale d’organisation prévue à l’article 4 de la loi. Notant d’après le rapport de la mission de contacts directs que cette structure imposée pose un problème pour la constitution des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent constituer les organisations de leur choix en droit et en pratique, y compris au niveau sectoriel, et puissent s’y affilier, et de fournir une copie des amendements proposés dès qu’ils auront été présentés au Parlement.
La commission prend également note des allégations contenues dans l’observation de la CSI selon laquelle les syndicats se voient souvent refuser leur enregistrement pour des raisons arbitraires, y compris l’exigence que les membres du comité exécutif soumettent leurs curriculum vitae, que tous les membres du syndicat remettent des photocopies de leurs cartes d’identité nationales, et qu’une lettre de l’usine soit produite indiquant qu’elle a été informée de la tentative d’enregistrement d’un syndicat. La commission note avec intérêt, d’après le rapport de la mission, que le ministère a assuré un suivi au niveau des communes à l’issue de consultations nationales sur les obstacles rencontrés et qu’il a publié une directive donnant pour instruction aux fonctionnaires du travail de cesser d’exiger des documents qui ne sont pas requis par la loi, tout en pouvant demander les cartes d’identité des membres fondateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout refus d’enregistrement, y compris les motifs de ces refus, et les procédures d’examen et d’appel en cas de refus.
Article 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient certaines restrictions à l’éligibilité à une fonction syndicale énoncées dans le règlement de la loi sur l’organisation du travail, notamment l’obligation d’avoir exercé le même métier ou la même activité pendant au moins six mois (aucune période initiale ne devrait être exigée) et l’obligation pour les travailleurs étrangers de satisfaire à une condition de résidence de cinq ans (cette période devrait être réduite à un niveau raisonnable, tel que trois ans). La commission prend note en outre des préoccupations exprimées par la CSI au sujet de l’exigence selon laquelle les dirigeants syndicaux doivent être âgés de 21 ans. La commission exprime à nouveau l’espoir que ces exigences seront réexaminées dans le cadre du processus de réforme législative, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir le droit des travailleurs d’élire librement leurs dirigeants, et elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier le règlement no 5.
En outre, rappelant ses précédents commentaires concernant l’obligation d’obtenir l’autorisation de la fédération du travail compétente, en vertu de l’article 40(b) de la loi sur l’organisation du travail, pour déclencher une grève, la commission prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés dans la modification de cette disposition dans le cadre de l’examen du droit du travail.
En ce qui concerne la loi sur le règlement des conflits du travail, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’un projet de loi modifié était en cours d’examen au Parlement et répondait à la nécessité de prolonger le mandat des organes de règlement des conflits et de modifier les sanctions prévues par la loi pour les adapter au contexte national. Voulant croire que le texte, une fois adopté, aura éliminé toute sanction d’emprisonnement, tout en assurant une protection effective du droit d’organisation, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi modifiée.
Libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption, le 4 octobre 2016, de la nouvelle loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques. Observant que le chapitre sur les règles et le chapitre correspondant sur les infractions et les sanctions pouvaient encore donner lieu à de graves restrictions au droit des organisations de mener leurs activités sans ingérence, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette loi était appliquée et sur les sanctions imposées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les forces de police du Myanmar ne restreignent pas les droits et ne prennent aucune mesure allant au-delà de la loi, mais les violations de la loi doivent être sanctionnées. Le gouvernement indique par ailleurs que chaque citoyen est responsable de la paix publique et de la prévalence de la loi et de l’ordre.
La commission prend également note des préoccupations exprimées par la CSI selon lesquelles la Chambre haute du Parlement a adopté des amendements à cette loi le 7 mars 2018, prévoyant à l’article 18 que quiconque soutient une manifestation, que ce soit financièrement, matériellement ou par d’autres moyens, serait considéré comme portant atteinte à la sécurité nationale, à l’état de droit, à l’ordre public et à la morale publique et risquerait une peine pouvant atteindre trois ans de prison et une amende. La commission croit comprendre, d’après le rapport de la mission, que cette disposition n’a pas été définitivement adoptée par le Parlement de l’Union. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs et les employeurs puissent mener et appuyer leurs activités sans menace d’emprisonnement, de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques par la police ou les services de sécurité privés et de faire état de tout fait nouveau concernant l’amendement proposé, ainsi que de toute sanction imposée aux organisations de travailleurs ou d’employeurs en vertu de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques.
Zones économiques spéciales (ZES). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement les droits reconnus par la convention aux travailleurs des zones économiques spéciales, notamment en veillant à ce que la loi sur les zones économiques spéciales n’aille pas à l’encontre de l’application de la loi sur l’organisation du travail et de la loi sur le règlement des conflits du travail dans ces zones. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations pratiques détaillées sur la manière dont les conflits dans les ZES sont réglés, ainsi que les statistiques pertinentes sur l’inspection du travail dans les ZES, y compris le nombre de contrôles menés par des inspecteurs du travail, toute infraction constatée et la nature des sanctions imposées ainsi que leur nombre.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population collabore avec le comité de gestion de la ZES de Thilawa en ce qui concerne les questions de travail, notamment le règlement des conflits. La section de la main-d’œuvre du centre de service à guichet unique (OSSC) a recueilli des rapports mensuels de chaque entreprise et procède à des inspections et des contrôles pour s’assurer que les usines respectent leurs engagements. La section agit à titre de négociateur ou de médiateur pour régler les conflits, et elle a résolu 24 cas en 2017 et 16 jusqu’à août 2018. Elle tient également des discussions sur l’échange d’informations sur le droit du travail. En outre, des fonctionnaires du Département de l’inspection des usines et du droit général du travail effectuent des visites mensuelles dans les usines pour expliquer les lois sur la protection sociale. Le BIT a également été invité en 2016 à organiser un séminaire dans la zone économique spéciale de Thilawa sur le droit d’association, et le président du comité de gestion a demandé l’aide du BIT pour l’élaboration de directives du travail à l’intention des employeurs et des salariés. Le gouvernement affirme que le comité de gestion de la ZES ne fera pas obstacle aux activités organisées par les travailleurs et les employeurs en ce qui concerne la formation d’associations, l’élaboration de leurs constitutions, l’élection de leurs représentants et leur liberté d’expression conformément aux lois existantes au Myanmar.
La commission prend également note des préoccupations exprimées par la CSI indiquant que la loi sur les ZES impose les décisions relatives au règlement des conflits sans la consultation des partenaires sociaux et que les comités de gestion des ZES sont composés de représentants des travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre à ses préoccupations. Prenant note, dans le rapport de la mission de contacts directs, de la demande renouvelée du gouvernement au BIT de mener dans les ZES des activités de sensibilisation aux droits énoncés dans la convention, ainsi que des demandes d’élaboration de directives du travail, la commission veut croire que cette assistance sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement de faire état des progrès réalisés à cet égard.
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