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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Article 1 b) de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que si la loi no 648 de 2008 sur l’égalité des droits et des chances établit le principe d’une rémunération égale pour un travail égal, en termes d’expérience, de formation académique, de niveau de responsabilité et de la responsabilité liée au poste, le règlement d’application de cette loi (décret no 29 2010 du 28 juin 2010), qui s’applique au secteur public comme au secteur privé, se réfère, dans l’article 2, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale» et, dans l’article 18, à un «salaire égal pour un travail de valeur égale et des conditions de travail égales». Elle avait demandé au gouvernement de préciser si, conformément à la législation en vigueur, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, permettant la comparaison entre des travaux de nature entièrement différente, et d’indiquer si des cas d’inégalité de rémunération ont été examinés et, le cas échéant, d’indiquer leur issue. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport. Rappelant qu’il importe de garantir que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie le gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, tel que consacré dans la convention, et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard. Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la notion d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» est appliquée dans la pratique et son impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de communiquer copie du texte de toute affaire judiciaire ayant trait à cette question et de l’issue de cette affaire.
Indicateurs de genre. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait noté l’indication du gouvernement, à savoir qu’un système d’indicateurs de genre a été mis en place et qu’il aura une incidence sur les politiques publiques touchant à l’égalité dans l’emploi et la profession au niveau national. Elle avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application pratique du système d’indicateurs de genre et son impact en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le système d’indicateurs de genre (SIEG), lequel, conformément à la politique de genre du gouvernement, constitue un instrument permettant de mesurer et d’évaluer la situation et la position des femmes. La commission note que, parmi les indicateurs de genre, l’indicateur no 47 «ratio salarial entre hommes et femmes» définit l’inégalité de revenus des travailleurs des deux sexes, exprimée en quotient du revenu mensuel moyen des hommes par rapport à celui des femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment cet indicateur est utilisé dans la pratique pour mesurer l’écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur l’impact du SIEG sur la promotion du principe de la convention.
Article 2 c). Conventions collectives. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Direction générale des droits collectifs a pris des mesures en 2016 pour inciter les organisations syndicales à présenter dans leurs négociations et à signer des conventions collectives comportant des clauses prévoyant des avantages spécifiques en faveur des femmes, comme l’enregistrement au niveau national de 73 conventions collectives grâce auxquelles 106 756 femmes ont vu leurs conditions de travail améliorées. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives signées qui contiennent des clauses garantissant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques prises par les partenaires sociaux dans ce cadre pour réduire l’écart de rémunération.
Egalité de rémunération dans le secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des statistiques ainsi que des informations concrètes sur les mesures prises pour promouvoir l’accroissement de la participation des femmes dans l’emploi public, y compris à des postes de direction, et d’indiquer l’impact de ces mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique que 128 998 fonctionnaires travaillent dans le secteur public, dont 60,78 pour cent sont des femmes et 39,22 pour cent des hommes. La commission note également que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement en 2017, les femmes sont plus nombreuses dans les professions du secteur de l’éducation (70,57 pour cent) et de la santé (66,78 pour cent) que les hommes (71,43 pour cent) dans la sécurité et la défense. Rappelant que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur public, ventilées par secteur économique, qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis en matière de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes au fil du temps. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations concrètes sur les mesures adoptées en vue de promouvoir le taux d’activité des femmes dans le secteur public, notamment aux postes de direction, et sur l’impact de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération fondé sur le sexe.
Inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspections qui sont effectuées portent sur l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et d’indiquer aussi les résultats de ces inspections. La commission note que le gouvernement se réfère au Guide technique de l’inspection du travail. Elle relève que, bien que dans la partie 7, le guide traite du principe d’égalité et de non-discrimination et, dans la partie 3, de la rémunération, le guide ne fait pas explicitement référence au principe de la convention. La commission relève également que le gouvernement indique que, entre 2016 et avril 2017, 2 629 centres de travail ont été inspectés, protégeant les droits du travail de 27 487 femmes, permettant à 17 934 femmes qui, au moment de l’inspection, ne gagnaient pas le salaire minimum légal, de bénéficier de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement ne précise pas s’il y a eu ou non des violations liées au principe de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail liées au principe de la convention, en indiquant le nombre et le type de violations signalées ou recensées, ainsi que les sanctions prises et leurs résultats.
Application pratique. La commission note que le pouvoir judiciaire a adopté la politique d’égalité de genre 2016-2020 (disponible sur le site Web du pouvoir judiciaire), qui vise à continuer de renforcer la participation des femmes aux postes de rang supérieur dans le pouvoir judiciaire et crée des programmes de formation, de sensibilisation, de formation continue et spécialisée dans les questions de genre pour le personnel judiciaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités menées dans le cadre de la politique d’égalité de genre 2016-2020 du pouvoir judiciaire et sur l’impact de ces activités sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’appareil judiciaire. Elle le prie également d’indiquer si d’autres entités publiques ont adopté une politique d’égalité de genre et, le cas échéant, de fournir des informations sur les activités menées au titre de cette politique et leur impact.
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