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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Chile (Ratification: 1971)

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La commission prend note des observations du Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues les 2 et 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans son observation antérieure, la commission faisait observer que divers projets de loi étaient en cours d’examen devant le Sénat et la Chambre des députés en vue de modifier l’article 62 bis du Code du travail – lequel prévoit que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail – afin d’y intégrer le principe de la convention et garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le «même» travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale; elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi visant à modifier les dispositions du Code du travail sur la discrimination et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (bulletin no 9322-13) en est actuellement au deuxième stade de la procédure constitutionnelle, devant la Chambre des députés. La commission prend note que le projet envisage de modifier l’article 62 bis du Code du travail afin qu’il prévoie expressément que «l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale». La commission veut croire que l’article 62 bis du Code du travail sera modifié prochainement et qu’il sera pleinement conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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