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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - France (Ratification: 2015)

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Article 1, paragraphes 1 c) et 3, de la convention. Fourniture d’autres services en matière de recherche d’emploi. Traitement des données personnelles. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Toutefois, le rapport du gouvernement ne mentionne pas la fourniture de services directs pour l’emploi mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Concernant le traitement des données personnelles, la commission observe que la loi no 2018 493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ne sera pas applicable avant mai 2019. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative à la mise en œuvre de la loi no 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. Elle prie également le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées et les opérateurs privés de placement (OPP) sont autorisés à offrir d’autres services en matière de recherche d’emploi au sens de l’article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de mentionner les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives consultées à cet effet.
Article 3, paragraphe 2. Conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a supprimé l’obligation d’exclusivité dans l’exercice des activités de placement à but lucratif, ainsi que l’obligation de déclaration préalable des OPP. Il précise toutefois que cette obligation n’était jamais entrée en vigueur car l’arrêté prévu à l’article R. 5323-1 du Code du travail afin d’en fixer le modèle n’a pas été publié. La commission observe que l’article L. 1251-45 du Code du travail prévoit que l’activité d’entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu’après déclaration faite à l’autorité administrative dont le contenu et les modalités sont déterminés par un décret du Conseil d’Etat. Dans son étude d’ensemble de 2010, Instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 240, la commission indique que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées doivent être déterminées au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, mais ces conditions peuvent également être réglementées ou déterminées par la législation et la pratique nationales. Par conséquent, les Etats Membres doivent intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licences ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les conditions d’exercice des activités des agences d’emploi privées et d’indiquer notamment si un système de certification a été mis en place. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret du Conseil d’Etat déterminant le contenu et les modalités de la déclaration qui doit être effectuée par un entrepreneur de travail temporaire avant l’exercice de son activité.
Article 4. Droit à la liberté d’association et à la négociation collective. Le gouvernement indique que les dispositions du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux OPP. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions du Code du travail concernant le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective s’appliquent également aux travailleurs intérimaires des entreprises utilisatrices et de préciser la mesure dans laquelle elles s’appliquent.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques et programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés.  Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la nature et l’étendue des services spéciaux ou des programmes ciblés mis en œuvre par des agences d’emploi privées pour aider les travailleurs défavorisés à trouver un emploi. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les agences d’emploi privées à aider les travailleurs défavorisés.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que le décret no 2016-729 du 1er juin 2016 relatif au système d’information concernant les demandeurs d’emploi et salariés mis en œuvre par Pôle emploi (pris après avis de la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) rendu par délibération no 2015-371 du 22 octobre 2015) autorise la mise en œuvre de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel à l’égard des demandeurs d’emploi et salariés, y compris les réclamations et contentieux, ainsi que la prévention et la lutte contre la fraude. Il ajoute que les contrats par lesquels Pôle emploi sous-traite auprès d’organismes de placement ou de formation l’exécution de prestations auprès de demandeurs d’emploi comportent des dispositions visant à assurer la sécurité des données personnelles des demandeurs d’emploi, leur usage proportionné et prévoyant également leur destruction à l’issue de la durée d’utilisation nécessaire. A cet égard, le gouvernement cite les articles R. 5323-9 à R. 5323-11 et R. 5323-14 du Code du travail. La commission observe que le Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données est entré en vigueur le 25 mai 2018 et permet de réglementer la protection des données au sein de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’existence d’autres mécanismes destinés à protéger les données personnelles, dans le cadre de la mise en œuvre du Règlement (UE) no 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations au principe de gratuité. Le gouvernement indique que l’article L. 5321-3 du Code du travail liste deux exceptions au principe de gratuité: les agences artistiques et les agences sportives. Il précise que ces exceptions s’expliquent par les particularités propres aux métiers d’artiste du spectacle et de sportif professionnel. Dans son étude d’ensemble de 2010, Instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 334, la commission observe que, avant d’autoriser les dérogations permettant de prélever des honoraires ou des frais, il est nécessaire de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives afin de garantir qu’elles peuvent exprimer leur avis et faire part de leur expérience et de leurs préoccupations sur le recours à cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées au sujet de ces exceptions. Elle prie également le gouvernement d’inclure des informations actualisées sur la mise en œuvre de ces dérogations au sein des entreprises de travail temporaire (ETT).
Article 8, paragraphes 1 et 2. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’encadrement du travail des migrants s’appliquent également aux opérateurs privés. La commission observe que les dispositions relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés par une ETT dans le cadre d’une mise à disposition, à l’exception des dispositions des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 du Code du travail relatives au contrat à durée indéterminée. La commission observe également que l’article L. 1261-2 du Code du travail prévoit que les obligations et interdictions qui s’imposent aux entreprises françaises lorsqu’elles font appel à des prestataires de services, notamment celles relatives au travail illégal, s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire national, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret susmentionné et de préciser si les articles du Code du travail concernant l’encadrement du travail des migrants s’appliquent également aux ETT. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’informations au sujet des dérogations aux dispositions relatives au travail temporaire applicables aux salariés détachés par une ETT et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi.
Article 9. Interdiction du travail des enfants. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’interdiction du travail des enfants s’appliquent également aux opérateurs privés. La commission renvoie à son commentaire de 2004 sur l’application de la convention no 138 et prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique des conditions et des heures de travail des enfants mannequins travaillant pour des agences titulaires d’un agrément.
Article 10. Mécanismes aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de donner un descriptif des procédures et des mécanismes d’instruction des plaintes concernant les activités de toutes les agences d’emploi privées.
Article 11 a), b), e) et j). Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Dans son étude d’ensemble de 2010, Instruments relatifs à l’emploi, paragraphe 313, la commission souligne la nécessité d’établir un cadre juridique clair pour assurer une protection appropriée dans les domaines énumérés par les articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, la répartition des responsabilités est effectivement déterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée en matière de liberté syndicale, négociation collective et sécurité sociale. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une ETT dans le domaine de la protection et des prestations de maternité ainsi que celui de la protection et des prestations parentales.
Article 12 a), b) et i). Responsabilités des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les responsabilités sont réparties en matière de négociation collective, de salaire minimum, de protection et de prestations de maternité, ainsi que de protection et de prestations parentales entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices.
Article 13, paragraphes 1, 3 et 4. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’article L. 53311-4 du Code du travail dispose que les entités suivantes «peuvent également participer au service public de l’emploi: 1) les organismes publics ou privés dont l’objet consiste en la fourniture de services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation et à l’accompagnement des demandeurs d’emploi (…)». Il ajoute que la loi fixe également les missions de la convention pluriannuelle tripartite conclue entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi, qui doit «préciser notamment: «(…) 4) les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l’article L.5311-4» (art. L. 5312 3). Le gouvernement précise que la convention tripartite signée le 18 décembre 2014 entre l’Etat, l’Unédic et Pôle emploi pour la période 2015-2018 précise les conditions de recours aux OPP. Il ajoute que Pôle emploi développe avec les prestataires des relations de proximité de type partenarial, au niveau local, permettant un échange d’informations, au bénéfice de la qualité de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. La commission observe que, selon l’article R. 5323-7 du Code du travail, les OPP adressent régulièrement au préfet des renseignements d’ordre statistique sur leurs activités de placement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des renseignements d’ordre statistique fournis par les OPP sur leurs activités de placement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique des mesures prises afin de promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées à ce sujet.
Article 14, paragraphes 2 et 3. Mesures correctives appropriées. Le gouvernement indique que les articles du Code du travail concernant l’inspection du travail s’appliquent également aux opérateurs privés. Dans ce contexte, la commission observe que Pôle emploi procède à un contrôle de la qualité des prestations délivrées par les OPP auxquels il fait appel. Bien que le gouvernement ne fournisse pas d’informations à ce sujet, la commission observe que, selon l’article L. 1255-1 du Code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de travail temporaire est puni d’une amende de 3 750 euros. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de l’article L. 1255-1 du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle de la qualité des prestations délivrées par les OPP effectué par Pôle emploi.
Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que, en 2016, Pôle emploi avait comptabilisé 912 674 participations à des prestations sous-traitées à des OPP. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en communiquant des extraits de rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention.
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