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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées à l’encontre de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le décret-loi no 65 de 1979, qui impose certaines restrictions à l’organisation des réunions et assemblées publiques, dont la violation est passible de peines d’emprisonnement (impliquant l’obligation de travailler conformément à l’article 63 du Code pénal), avait été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle en 2006. Elle a également noté qu’un projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics avait été élaboré en 2008. Elle a noté cependant que le champ d’application de certaines dispositions du projet de loi (art. 10 et 15) ne se limitait pas aux actes de violence (ou d’incitation à la violence), à la résistance armée ou au soulèvement, mais qu’il semblait également autoriser l’imposition de sanctions (comprenant l’obligation de travailler) en cas d’expression pacifique d’opinions contraires à la politique du gouvernement et au système politique établi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les dispositions susmentionnées du projet de loi sur les réunions et les rassemblements publics de 2008 sont modifiées.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il examinera la modification de la loi sur les réunions et les rassemblements publics afin de mettre en conformité ses dispositions avec la convention. Elle note par ailleurs que le gouvernement s’engage à communiquer copie du texte de loi, une fois celle-ci adoptée. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale réglementant les réunions et les rassemblements publics en conformité avec la convention de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne soit imposée aux personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions ou des points de vue politiques opposés à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les réunions et les rassemblements publics lorsqu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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