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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nepal (Ratification: 2002)

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Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 39, paragraphe 6, de la Constitution de 2015 interdit le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les forces armées, la police ou un groupe armé. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement des forces armées de 2013 interdit l’emploi d’enfants âgés de moins de 18 ans dans les forces armées (règle 6(1)). De plus, la commission avait noté que, d’après le gouvernement, le projet de loi sur l’enfance érige en infraction le recrutement ou l’utilisation d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé et prévoit une peine de cinq ans d’emprisonnement pour les coupables.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de loi sur l’enfance a été soumis au Parlement pour adoption. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur l’enfance qui prévoit des sanctions pour les infractions liées à l’utilisation ou au recrutement d’enfants âgés de moins de 18 ans aux fins d’un conflit armé sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Alinéa c). Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission avait noté précédemment que l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) dispose que demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu, ou l’y inciter, constitue une infraction. La commission avait noté que, d’après le gouvernement, cette loi était en cours de modification afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la mendicité.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle l’article 126 du Code civil de 2017 qui porte abrogation de la loi de 1962 sur la mendicité (interdiction) interdit la mendicité et érige en infraction le fait d’impliquer quelqu’un dans des activités de mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la disposition du Code civil qui interdit la mendicité.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’interdiction aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer un travail dangereux et l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action. Plan directeur national pour mettre un terme au travail des enfants. La commission note que, le 8 juillet 2018, le gouvernement a approuvé le Plan directeur national 2016-2026 qui vise à mettre un terme au travail des enfants et à ses pires formes en priorité. Selon le projet de texte final du plan directeur, une stratégie en vue de l’élimination du travail des enfants a été adoptée. Elle repose sur quatre éléments: i) établir une structure juridique, d’action et de recherche efficace; ii) créer des conditions favorables en réexaminant les politiques, structures, ressources humaines et procédures en vue de l’élimination du travail des enfants; iii) assurer la réadaptation des enfants qui sont engagés dans le travail des enfants ou qui risquent de l’être, ainsi que de leur famille, en menant à bien des programmes ciblés de secours et de réadaptation; et iv) établir et mettre en œuvre un partenariat social et un réseau social. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en mettant en œuvre ces stratégies, l’objectif est d’éliminer les pires formes de travail des enfants avant 2022 et toutes les formes de travail des enfants avant 2026. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption et à la mise en œuvre effective du Plan directeur national 2016-2026 qui vise à mettre un terme au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants et qui ont bénéficié d’une réadaptation.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission note à la lecture du rapport de la Commission nationale des droits de l’homme qu’un grand nombre de filles et de femmes travaillent dans les établissements de loisirs situés dans la vallée de Katmandou. Le rapport indique qu’actuellement il y a environ 600 établissements de ce type à Katmandou. Plus de 2 000 filles y travaillent comme danseuses ou serveuses et dans des salons de massage. Selon le Conseil central pour la protection de l’enfance, 1 238 filles et 101 garçons en tout, victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ont été secourus de 2013 à 2016. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants âgés de moins de 18 ans à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les secteurs des loisirs et de leur apporter l’assistance appropriée pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
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