ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uzbekistan (Ratification: 1992)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 et alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’Accord général 2014-2016 sur les questions économiques et sociales conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie reflétait l’obligation faite aux parties de se conformer strictement à la convention. Il avait également précisé que des efforts étaient déployés dans ce sens et qu’ils montraient clairement cette volonté, notamment avec l’élaboration d’une convention collective type. Notant toutefois qu’aucune information détaillée n’était fournie à propos de cet accord général et que la convention collective type, tout en prévoyant certaines protections pour les femmes, ne faisait aucune référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) quelles mesures ont été prises pour mettre à jour la convention collective type; et ii) comment l’Accord général 2014-2016 reflète, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique qu’un nouvel Accord général 2017-2019 a été signé entre les partenaires sociaux, mais qu’il ne contient pas de dispositions donnant effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le prochain accord général reflète l’obligation pour les parties de se conformer strictement à la convention et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre à jour la convention collective type de telle sorte qu’elle reflète le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Détermination des taux de rémunération et évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans les établissements et organismes dont le financement est couvert par le budget de l’Etat et dans les entreprises appartenant à l’Etat, le niveau minimum des rémunérations est fixé par voie de législation. Elle avait pris note des différentes méthodes utilisées pour déterminer des taux de rémunération: i) la grille des salaires unifiée (GSU) du secteur public, qui comprend 22 catégories et qui est un instrument à caractère contraignant à l’égard du secteur public; ii) les systèmes de rémunération actualisés approuvés par le gouvernement, qui s’appliquent au personnel médical, aux salariés de l’éducation publique et à ceux de la compagnie nationale de télévision et de radio; iii) les grilles de salaires de secteur approuvées en consultation avec les organisations syndicales; et iv) les règlements locaux de rémunération adoptés par les entreprises en consultation avec les comités syndicaux ou d’autres organes représentatifs des travailleurs. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande instamment au gouvernement: i) d’indiquer comment il est assuré que les diverses méthodes de détermination des taux de rémunération dans le secteur public ne sous-évaluent pas les «emplois féminins» par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes; et ii) de donner des informations spécifiques sur les méthodes d’évaluation des emplois appliquées dans les secteurs public et privé. La commission prend note des informations communiquées concernant les taux de rémunération applicables au personnel de santé, à celui de la compagnie nationale de télévision et de radio et aux enseignants. Elle note cependant que ces informations ne lui permettent pas de comprendre comment il est procédé aux évaluations des emplois et, par conséquent, de déterminer si les critères appliqués pour fixer les niveaux de rémunération sont effectivement exempts de toute distorsion sexiste. Elle note en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la décision du Conseil des ministres no 164 du 19 juin 2015 a approuvé l’organisation des principaux métiers manuels et des principales professions non manuelles ainsi que la détermination des niveaux de rémunération applicables à chaque métier ou profession sur la base d’une nouvelle classification de ces métiers manuels et des principales professions non manuelles. Le gouvernement indique que cette classification est conforme à la Classification internationale type des professions (CITP-88) et à la Classification internationale type de l’éducation (CITE-97), qu’elle couvre tous les secteurs de l’économie et qu’elle ne comporte aucune limitation en ce qui concerne le sexe, l’âge, la langue, l’origine ethnique, les convictions, l’attitude à l’égard de la religion, l’origine sociale, le lieu de résidence ou l’ancienneté de résidence. La commission prend dûment note de la décision du Conseil des ministres no 164/2015 et prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact de cette nouvelle classification des emplois en termes de réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en fournissant par exemple des informations sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de rémunération des secteurs public et privé avant et après la mise en œuvre de cette classification. En outre, elle le prie d’indiquer comment la Classification des principaux métiers manuels et des principales professions non manuelles a eu une incidence sur les taux de rémunération reflétés par la grille des salaires unifiée, les grilles de salaires de secteur et le salaire mensuel minimum.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de donner effet au principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement indique que la Fédération des syndicats est consultée sur les projets de législation tendant à l’amélioration de la grille des salaires unifiée et que les grilles de salaires spécifiques à un établissement sont convenues avec les représentants des employeurs. Selon le gouvernement, toutes les conventions collectives conclues sur la base de l’Accord général expriment l’obligation faite à l’employeur de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes et, par conséquent, d’appliquer des taux de rémunération sans considération du genre de la personne intéressée. La commission note également que, aux termes du protocole d’accord signé le 28 février 2017 entre l’Ouzbékistan et l’OIT pour la prorogation du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour la période 2017 2020, les parties sont convenues de l’importance d’un renforcement du partenariat social pour la concrétisation des principes et droits fondamentaux au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la nature de la collaboration entretenue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, plus spécifiquement, de préciser comment cette collaboration donne effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle tout manquement à l’obligation de verser aux hommes et aux femmes une rémunération égale pour un travail de valeur égale est révélé par les inspections, leur suivi et les plaintes formelles déposées par des individus ou des personnes morales. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur des situations concrètes relatives au principe établi par la convention dont l’inspection du travail ou les tribunaux ont eu à connaître. Elle note également que, selon les observations de l’UITA, les décisions des tribunaux ne sont pas accessibles au public, ce qui rend difficile d’apprécier leur efficacité quant à l’application effective de la législation contre la discrimination. Rappelant que le contrôle de l’application effective des lois et des politiques relatives à l’égalité et à la lutte contre la discrimination constitue un moyen important de déterminer si la convention est effectivement mise en œuvre, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre, la nature et les suites données aux violations de la législation du travail concernant spécifiquement la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Elle prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes affaires touchant au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dont le bureau du Procureur général, les tribunaux ou le médiateur auraient été saisis.
Statistiques. La commission avait noté précédemment que le Comité d’Etat de la République d’Ouzbékistan pour les statistiques préparait des synthèses statistiques d’indicateurs de genre de base et était en train de développer le premier site Internet sur les statistiques de genre. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés s’agissant de la collecte et de la compilation de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et de communiquer copie de la synthèse statistique intitulée «Hommes et femmes d’Ouzbékistan». La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de copie de la synthèse statistique demandée et n’a pas non plus donné d’information sur la collecte et la compilation de statistiques. Elle note cependant que, d’après le site Internet sur les statistiques de genre de l’Ouzbékistan, les données illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions sont mises à jour annuellement. Elle note cependant que le site Internet ne donne pas d’information sur les gains respectifs des hommes et des femmes. La commission rappelle qu’il est indispensable d’analyser les postes occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour pouvoir s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions; et ii) leurs niveaux de gains respectifs. Elle le prie à nouveau de communiquer copie de la plus récente édition de la synthèse statistique intitulée «Hommes et femmes d’Ouzbékistan».
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer