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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Papua New Guinea (Ratification: 1976)

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La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu d’autres faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et cette question est toujours en instance au secrétariat du Conseil exécutif national qui doit en délibérer. La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale créée dans le cadre de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 22 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre des préparatifs du gouvernement en vue de la ratification de la MLC, 2006, une nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) avait été élaborée en application de la loi sur la marine marchande. Elle a pris note en particulier du projet d’article 9, paragraphes 3 et 9, qui fixe les circonstances dans lesquelles un marin peut dénoncer son contrat d’engagement pour des motifs justifiés et a droit au rapatriement, notamment en cas de naufrage, d’insolvabilité de l’armateur, de vente du navire, de changement de l’immatriculation du navire ou de voyage vers une zone de guerre. Dans ce contexte, la commission a prié le gouvernement d’indiquer tous autres cas dans lesquels un marin peut demander son débarquement immédiat, indépendamment de son droit au rapatriement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas d’autre cas dans lequel un marin peut exiger son débarquement immédiat. Notant que le projet susmentionné de réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quel état d’avancement en est l’adoption de ce projet de réglementation et de fournir copie de son texte après adoption.
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