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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Indonesia (Ratification: 2004)

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Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention. Impact de la décentralisation sur le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. Structure et coordination du système d’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires concernant la capacité de l’autorité centrale à assurer un fonctionnement harmonisé, coordonné et intégré de l’inspection du travail dans l’ensemble du pays, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir pris un certain nombre de mesures, dont l’adoption de la loi no 23 de 2014 sur les administrations régionales, qui traite de la supervision de ces administrations régionales par le gouvernement central (art. 7 et 8 de la loi). La commission note également que le gouvernement déclare que les réunions annuelles de coordination de l’inspection du travail ont abouti à des recommandations et/ou des accords mutuels entre les administrations régionales et l’administration centrale. En outre, s’agissant de la question, abordée dans ses précédents commentaires, de la mise en place d’un réseau d’information de l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement fait état de la mise au point d’un certain nombre de systèmes dont le système «LAPOR!», conçu pour enregistrer les plaintes relatives à des questions d’infractions en matière d’emploi. La commission note que, d’après un rapport de la Direction générale de l’inspection du travail et du développement de la sécurité et santé au travail (SST) intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», publié en 2018 en collaboration avec le Bureau de pays de l’OIT à Jakarta, les systèmes de déclaration et de compilation des données relatives aux accidents du travail et cas de maladies professionnelles restent déficients en Indonésie, avec des lacunes considérables en termes de données imputables au fait que ces statistiques se fondent sur environ 20 pour cent de l’ensemble des travailleurs du pays. Le rapport fait observer que, par conséquent, bon nombre des accidents liés au travail et cas de maladies professionnelles ne sont ni déclarés ni enregistrés et qu’ils ne sont donc pas traités. La commission se félicite des informations communiquées à cet égard par l’équipe d’appui technique du BIT au travail décent pour l’Asie de l’Est et du Sud-Est et le Pacifique, informations selon lesquelles le gouvernement a entrepris de collaborer avec l’OIT pour l’élaboration de son futur réseau national d’information pour les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’autorité centrale d’assurer un fonctionnement harmonisé, coordonné et intégré du contrôle de l’application de la législation dans le pays, notamment toutes circulaires relatives à des mesures de politique d’inspection, tous formulaires types d’inspection et de rapport ainsi que toutes instructions portant sur des méthodes d’inspection, et de fournir des informations complémentaires sur la planification conjointe, les accords mutuels, les recommandations et l’aide ayant résulté des réunions annuelles de coordination de l’inspection du travail. En outre, elle le prie de poursuivre les efforts consacrés à l’amélioration du système d’information en vue d’aider les inspecteurs du travail à s’acquitter de leurs fonctions d’une manière uniforme dans l’ensemble du pays et d’améliorer la collecte de données par l’autorité centrale, y compris sur les activités d’inspection au niveau des provinces. A cet égard, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations, y compris sur l’impact des améliorations du système sur la coordination et le contrôle.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission avait pris note de la création de la Commission de l’inspection du travail, composée de représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs, qui a pour mission de fournir au ministère compétent des éléments utiles à la formulation et la détermination de la politique d’inspection du travail. La commission note à cet égard que, en vertu du décret du Directeur général de l’inspection du travail et du développement de la SST no 4 de 2018, la composition de la Commission de l’inspection du travail a été décidée pour une période de deux ans prenant fin au 31 décembre 2018 et que cette instance inclut des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le fonctionnement de la Commission de l’inspection du travail dans la pratique, notamment sur la fréquence de ses réunions, les questions qui y sont discutées et les résultats de ses délibérations.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux lois et règlements régissant la nomination des inspecteurs du travail (aspect dont il est question à l’article 14(2) du décret présidentiel no 21 de 2010), la commission prend note des conditions requises – en termes de niveau d’instruction, de formation professionnelle et d’évaluation – pour le recrutement des inspecteurs du travail dans le décret no 19 de 2010 du ministère de la Réforme de l’appareil d’Etat concernant l’emploi d’inspecteur du travail. La commission prend également note de la mention faite par le gouvernement des domaines de formation obligatoires pour les inspecteurs du travail (formation de base) ainsi que des domaines prévus au titre de la formation spécialisée. Elle observe cependant qu’il n’est pas donné d’informations en ce qui concerne la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact des activités de formation organisées au profit des inspecteurs du travail, à leur entrée en fonctions et en cours d’emploi. Elle note à cet égard que, dans le rapport intitulé «Stratégie pour renforcer l’inspection du travail en Indonésie», la formation professionnelle et les perspectives d’évolution dans la carrière offertes aux inspecteurs du travail sont limitées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires détaillées sur les efforts déployés pour procurer aux inspecteurs du travail une formation adéquate afin que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante, notamment sur la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact de ces activités de formation.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que, selon les déclarations du gouvernement, la communication de rapports du niveau régional au niveau national faisait face à certains obstacles et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale parvienne à élaborer et publier un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement déclare à ce sujet que l’adoption de la loi no 23 de 2014 sur les administrations régionales devrait contribuer à rationaliser le processus de présentation des rapports, en garantissant que ceux-ci seront désormais communiqués directement par les administrations provinciales au gouvernement central. Notant que des mesures sont actuellement déployées en vue d’instaurer un système national d’information pour les inspecteurs du travail, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que l’autorité centrale puisse établir et publier un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention, et qu’une copie en soit communiquée au BIT. Elle le prie également de s’assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 21 de la convention. En outre, elle le prie de fournir des informations sur l’impact de toutes mesures prises sur la fréquence et la précision de la présentation des rapports par les administrations du niveau des provinces et des villes/districts au niveau central.
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