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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ecuador (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants, activités illicites et sanctions. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté avec intérêt le nouveau Code pénal du 10 février 2014, qui contient des dispositions spécifiques et des sanctions plus lourdes pour les crimes concernant des enfants soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la traite à cette fin (art. 91, 92, 100 et 102). La commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les mesures de la nouvelle législation, qui interdisent et sanctionnent les pires formes de travail des enfants, soient appliquées de manière efficace au moyen d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses contre les personnes qui soumettent des enfants aux pires formes de travail des enfants. A cet effet, elle avait demandé de fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal concernant les pires formes de travail des enfants et la traite des enfants, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et la durée des sanctions imposées à ce sujet.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, en 2016, le ministère du Travail a participé activement à la prévention de la lutte contre la traite des enfants, en prenant part à des actions de sensibilisation et des campagnes ciblant les victimes potentielles de traite des enfants, à travers le projet d’éradication du travail des enfants, qui fait partie de l’axe de prévention du Comité interinstitutionnel de coordination de la lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants. Le ministère a participé notamment à un atelier binational Equateur-Colombie sur l’identification et la gestion du délit de la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail, auquel ont participé 50 fonctionnaires des deux pays.
La commission note aussi que le projet d’éradication du travail des enfants a été défini comme la stratégie pour habiliter le système de registre unique du travail des enfants (SURTI), en collaboration avec le bureau du procureur général et le Conseil de la magistrature, afin de déterminer les cas de violation du droit, les sanctions et la restitution des droits des filles, garçons et adolescents victimes de traite. A cette fin, il est prévu que les informations saisies dans le système de registre servent de preuves pour poursuivre en justice les auteurs des délits. De même, la commission prend note du suivi d’un cas de traite d’enfants à des fins de travail forcé dans la ville de Manta, dans la province de Manabí, qui a fait l’objet d’une enquête et dont les auteurs ont été sanctionnés. La commission prend note des inspections menées par le gouvernement dans les zones susceptibles de faciliter les pires formes de travail des enfants, telles que la prostitution, la mendicité et le travail forcé. Le SURTI, établi en 2016, révèle la même année l’enregistrement de 117 enfants et adolescents en situation de travail des enfants, le rapport du gouvernement soulignant que les institutions chargées de la restitution des droits (éducation, santé, protection sociale, travail) ont été alertées de ces 117 cas.
Cependant la commission note avec regret que le rapport du gouvernement indique ne pas avoir identifié de victimes de la traite d’enfants, le ministère du Travail n’étant pas responsable de la judiciarisation et des poursuites pénales. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que les différents ministères et les organes chargés du contrôle de l’application de la loi puissent collaborer sur les dossiers de traite des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur l’application des nouvelles dispositions du Code pénal concernant la traite des enfants, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, et la durée des sanctions imposées à ce sujet.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. La commission constate qu’un diagnostic sur la situation de la traite des personnes en Equateur a été présenté par le ministère de l’Intérieur et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en 2018, qui a permis de rassembler des informations et ainsi mettre à jour un plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le processus d’adoption du nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées à ce sujet concernant la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, afin d’empêcher que des enfants ne soient soumis à la traite, d’apporter une assistance aux victimes et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des informations récentes sur les cas d’enfants victimes de traite, par le système d’enregistrement des cas de traite des personnes.
La commission prend bonne note des mesures de sensibilisation prises par le gouvernement dans lesquelles, 20 775 personnes ont été sensibilisées aux questions du travail des enfants, de la traite des personnes, ainsi qu’aux réglementations sur le travail des enfants et la protection des adolescents dans le travail forcé. La commission note qu’un suivi au niveau national a eu lieu pour identifier les enfants et les adolescents en situation de travail des enfants et de travail forcé, selon le système de gestion par résultat (GPR) du gouvernement et que 365 enfants et adolescents en situation de travail des enfants et de travail forcé ont été remis aux systèmes de protection du gouvernement.
La commission note cependant l’absence d’informations sur le nombre d’enfants victimes de traite. La commission observe, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de l’Intérieur, qu’en 2017 ont été adoptés la loi organique sur la mobilité humaine et son règlement d’application. Le chapitre VI de la loi établit le cadre de la prévention de la traite des personnes ainsi que de la protection, la prise en charge et la réinsertion des victimes, qui doit être mis en œuvre par l’Etat. La loi prévoit également la création d’un registre pour l’identification des victimes et pour l’analyse et la collecte de données, qui devra permettre de mieux comprendre le phénomène de la traite des personnes et de formuler la politique publique dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’empêcher la traite des enfants. En outre, elle prend bonne note de la loi organique sur la mobilité humaine de 2017 et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, dans le cadre de l’application de cette loi, afin d’apporter une assistance aux enfants victimes de la traite et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auraient été soustraits de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement, ventilées par genre et par âge.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite des enfants. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir les résultats des enquêtes que le gouvernement avait menées sur la collaboration aux frontières du Pérou et de la Colombie et les statistiques sur le nombre des enfants victimes qui ont été identifiés puis rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission prend bonne note de l’accord bilatéral de 2016 signé entre le Pérou et l’Equateur pour la prévention et les enquêtes sur les délits de traite de personnes, l’assistance et la protection intégrale des victimes de traite, et elle constate que cet accord s’est développé en collaboration avec des organisations de la société civile. La commission prend note des 11 enfants et adolescents mentionnés dans le rapport du gouvernement, qui ont été détectés dans le pays en condition de traite de personnes et qui ont été rapatriés dans leur pays d’origine de 2013 à 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les échanges d’informations avec le Pérou effectués dans le cadre de l’accord signé en 2016 ont permis la transmission d’informations sur l’identification et les sanctions imposées aux personnes se livrant à la traite d’enfants et leurs réseaux. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour détecter et intercepter les enfants victimes de traite aux frontières et de fournir des données statistiques sur les résultats accomplis dans son prochain rapport, ventilées par genre et par âge.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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