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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malaysia (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malaysia (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la Convention. 1. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants au regard de l’imposition du travail forcé. La commission a noté précédemment que le Département du travail avait pris diverses mesures pour protéger les travailleurs migrants. Par exemple, un mécanisme de recrutement de travailleurs étrangers a été établi de gouvernement à gouvernement («de G à G») afin de prévenir les pratiques de travail forcé. Le gouvernement a déclaré que le mécanisme «de G à G» n’impliquait pas d’agents, de tiers, d’intermédiaires, d’agences d’emploi privées ou d’autres agents de recrutement des deux pays, mais qu’il était appliqué par les services désignés par les deux pays. De plus, le gouvernement a instauré un contrat d’emploi bilingue standard pour tous les travailleurs étrangers ainsi qu’une procédure opérationnelle standard qui exige que les employeurs versent un salaire aux travailleurs sur leurs comptes bancaires et qu’ils contractent une police d’assurance pour les travailleurs étrangers. Le gouvernement a également indiqué que l’Equipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi (SET) avait effectué des inspections de routine et enquêté sur les plaintes liées au travail forcé. Toutefois, la commission a noté que, selon le rapport de 2015 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, des agents de recrutement en Malaisie et dans les pays d’origine emploient la ruse et la tromperie quant au type et aux conditions d’emploi afin de recruter des travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. Plus généralement, les travailleurs sont victimes d’exploitation en raison de non-respect de leur contrat, du paiement de frais de recrutement et d’immigration exorbitants, de la réduction ou du non-paiement de leur salaire, d’une durée de travail excessive, de l’absence de jours de repos et de conditions de travail relevant de la servitude pour dettes et la servitude. De plus, il serait courant que les employeurs retiennent le passeport des travailleurs. En outre, selon ce rapport, les migrants en situation irrégulière qui souhaitaient dénoncer les pratiques abusives risquaient de s’exposer au danger réel d’être accusés «d’entrée ou de séjour irréguliers» et d’être placés en détention, puis expulsés.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de 2016 à 2017, l’inspection du travail a détecté 132 cas de travail forcé et infligé des amendes d’un montant total de 347 000 ringgit (RM) (environ 83 847 dollars des Etats-Unis). Les indicateurs les plus fréquents du travail forcé dans les cas identifiés étaient les salaires impayés et la violence physique à l’égard des travailleurs. Le gouvernement déclare que, dans le cadre du mécanisme «de G à G», des protocoles d’accord ont été signés et appliqués avec le Bangladesh, le Cambodge et l’Indonésie. En outre, le gouvernement applique les Directives générales sur le recrutement, l’emploi et le rapatriement des travailleurs domestiques étrangers. Il met également en place deux systèmes en ligne «de G à G» pour les demandes d’emploi des travailleurs étrangers: le Système de gestion des travailleurs étrangers (SPPA) pour le Bangladesh et le Système intégré de gestion des travailleurs étrangers (ePPAx) pour les autres pays, qui visent à empêcher l’implication de tiers irresponsables.
La commission prend également note d’un rapport de 2017 intitulé Risks and rewards: Outcomes of labour migration in South-East Asia – Key findings in Malaysia (Risques et avantages: résultats de la migration de main-d’œuvre en Asie du Sud-Est – Principales conclusions pour la Malaisie), produit conjointement par l’OIT et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), selon lequel le migrant moyen en Malaisie travaille de longues heures (dix heures par jour), presque chaque jour (6,2 jours par semaine) pour un salaire inférieur au salaire minimum (286 dollars E.-U.). En outre, parmi les types les plus répandus de violation des droits des travailleurs migrants figurent des pratiques coercitives telles que la rétention de documents légaux et les heures supplémentaires excessives. La vulnérabilité des travailleurs migrants à ces abus est aggravée par l’absence de moyens équitables, efficaces et accessibles pour donner suite aux plaintes. Selon un rapport intitulé Protected or put in harm’s way? Bans and restrictions on women’s labour migration in ASEAN countries (Protégé ou mis en danger? Interdictions et restrictions de la migration de la main d’œuvre féminine dans les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud Est (ASEAN)), publié conjointement par l’OIT et ONU Femmes en 2017, en raison de la combinaison de la forte demande continue des employeurs pour les travailleurs domestiques et de l’interdiction faite aux pays d’origine de les recruter, les travailleurs domestiques migrants cambodgiens en Malaisie ont indiqué que les recruteurs ne leur permettent pas de rentrer chez eux et que les employeurs les contraignent à prolonger leurs contrats sous peine de ne pas percevoir leur traitement. Le rapport indique que la menace a des répercussions importantes pour les travailleurs, car le montant forfaitaire de deux ans de salaire est souvent versé à la fin du contrat.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour protéger les travailleurs migrants, la commission note avec une profonde préoccupation la persistance des violations des droits du travail et la persistance des conditions de travail abusives des travailleurs migrants qui constituent du travail forcé, telles que la confiscation du passeport par les employeurs, les arriérés de salaire, les longues heures de travail et la prolongation forcée des contrats. La commission prie donc instamment une fois de plus le gouvernement à renforcer les mesures visant à garantir que les travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques migrants, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail constituant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur la mise en œuvre des mécanismes dits «de gouvernement à gouvernement» de recrutement de travailleurs étrangers, ainsi que sur les autres accords bilatéraux signés avec les pays d’origine. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par l’Equipe spéciale chargée du contrôle de l’application de la loi et les autres organismes de surveillance pour lutter contre le travail forcé, et sur les résultats obtenus.
2. Traite des personnes. La commission a noté précédemment l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2016 2020. Le gouvernement a conclu avec la Thaïlande un mémorandum d’accord sur la lutte contre la traite des personnes, qui porte en particulier sur la protection des victimes de la traite, la coopération entre les services de détection et de répression et le processus de rapatriement. En outre, de 2012 à 2015, 746 personnes ont été arrêtées dans 550 affaires liées à la traite des personnes impliquant 1 138 victimes. La commission a également noté, d’après le rapport de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la traite des êtres humains, que diverses campagnes de sensibilisation et sessions de formation avaient été organisées à cet égard. En outre, une directive visant à enquêter sur tous les cas de traite de ressortissants étrangers en vertu de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des êtres humains, telle que modifiée en 2010 et renommée loi sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (loi contre la traite), a été publiée. Une politique gouvernementale permettant aux victimes de la traite des êtres humains de rester et de travailler légalement en Malaisie a également été adoptée en 2014. Toutefois, la Rapporteure spéciale a indiqué que l’efficacité et la rapidité des enquêtes sur les infractions à la loi contre la traite étaient entravées par un certain nombre de facteurs tels que le manque de coordination entre les services de répression et le manque de compétences pour traiter les affaires de traite ainsi que la corruption des agents de la force publique. En outre, les centres d’accueil gérés par le ministère de la Femme, de la Famille et du Développement communautaire équivalent à des centres de détention où les victimes de la traite sont considérées comme des criminels détenus plutôt que comme des victimes.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi contre la traite des êtres humains a été modifiée en 2015 en adoptant une approche davantage axée sur les victimes en ce qui concerne l’autorisation de circuler librement, l’autorisation de travailler, le versement d’allocations et le versement d’indemnités. Plusieurs règlements d’application ont ainsi été adoptés en 2016 et 2017. En outre, le contrôle de l’application de la loi relève de la compétence du Conseil pour la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (MAPO), composé d’organismes gouvernementaux et d’organisations non gouvernementales. Le MAPO comprend cinq comités: le comité législatif, le comité du contrôle de l’application de la législation, le comité de protection et de réinsertion, le comité spécial chargé de la lutte contre la traite des personnes et le comité des médias et de la publicité. En décembre 2016, la commission de haut niveau du MAPO a approuvé la création d’une équipe spéciale multi agences afin de renforcer la coopération, en matière d’enquêtes et de partage d’informations, entre les organismes chargés du contrôle de l’application de la loi. La commission note également que 147 condamnations pour traite ont été prononcées en 2017, contre 100 en 2016. En outre, 18 personnes au total (des employeurs) ont été condamnées pour rétention illégale de passeport en vertu de la loi sur les passeports de 1966, qui prévoit des peines d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou une amende de 10 000 ringgit ou les deux. En outre, en 2017, 675 victimes ont été identifiées et ont reçu une assistance appropriée, dont 134 ont été autorisées à circuler librement, 11 à travailler et les autres ont été rapatriées dans leur pays d’origine. La commission note en outre que le plan d’action national 2016-2020 a été élaboré avec la participation de plusieurs organismes, l’accent étant mis sur des mesures aux niveaux régional et international.
La commission note en outre que, d’après l’observation finale de 2018 du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la Malaisie reste un pays de destination de la traite des femmes et des filles, y compris les demandeuses d’asile et les réfugiées, à des fins d’exploitation sexuelle, de mendicité et de travail forcé. Le CEDAW est particulièrement préoccupé par les points suivants: i) l’absence d’une procédure formelle et uniforme d’identification des victimes, qui peut conduire à punir les femmes et les filles victimes de la traite pour violation des lois sur l’immigration; ii) la complicité des agents de la force publique, notamment ceux qui accepteraient des pots de vin pour permettre le franchissement des frontières sans papiers, et l’impunité des responsables, y compris les fonctionnaires qui ont été complices de crimes liés aux camps abandonnés par les trafiquants, pour des victimes de la traite le long de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande, découverts en mai 2015; et iii) l’assistance insuffisante fournie aux victimes de la traite (CEDAW/C/MAS/CO/3-5, paragr. 25). A la lumière des informations qui précèdent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que toutes les personnes qui se livrent à la traite et à des infractions connexes, y compris les agents chargés du contrôle de l’application de la loi complices, font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites rigoureuses. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités des services chargés du contrôle de l’application de la législation, de veiller à ce qu’ils reçoivent une formation appropriée pour améliorer l’identification des victimes de la traite, et d’assurer une meilleure coordination entre ces services. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui ont été identifiées et qui ont bénéficié d’une protection adéquate, ainsi que sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans ce domaine. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2016-2020), ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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