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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Central African Republic (Ratification: 2006)

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Articles 4, 5 et 8 de la convention. Politique nationale. Sphères d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la Direction de la médecine du travail a initié un projet sur la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST). Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de prendre les mesures nécessaires par voie législative ou réglementaire pour donner effet à cette politique, conformément aux articles 4, 5 et 8 de la convention.
Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que l’examen de la situation en matière de SST et de milieu de travail ne se fait pas de manière systématique ni à intervalles appropriés, à cause du manque de ressources matérielles, humaines et financières. Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le manque de ressources, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail fasse l’objet d’un examen d’ensemble à des intervalles appropriés.
Articles 13 et 19 f). Situation de péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur: a) les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13 de la convention; et b) les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l’article 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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