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Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Législation. Secteurs public et privé. En ce qui concerne la fonction publique, la commission note avec intérêt l’introduction dans la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, qui abroge l’ancien statut (loi no 81/003 du 17 juillet 1981), de dispositions générales relatives à la discrimination selon lesquelles «l’agent peut exercer l’emploi auquel il est affecté […] sans discrimination aucune» (art. 19) et «il ne peut y avoir de discrimination entre candidats pour des motifs autres que ceux prévus ou autorisés par les lois» (art. 87). Par contre, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail pour y insérer des dispositions définissant et interdisant toute forme de discrimination fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’embauche. A cet égard, elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, même si pour le moment aucune nouvelle révision du Code du travail n’est envisagée, il prévoit d’inclure dans la législation nationale la définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession conformément à la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour faire en sorte que toute discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession soit définie et expressément interdite par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute procédure mise en place pour traiter les cas de discrimination à l’encontre des fonctionnires ou des candidats à un poste dans la fonction publique et sur tout cas de discrimination signalé et traité.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’attaquer à la position d’infériorité des femmes dans la société. S’agissant de la législation, la commission avait souligné le caractère discriminatoire envers les femmes des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille et de l’article 8(8) de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat selon lesquels une femme mariée doit obtenir l’autorisation de son mari pour travailler. La commission note avec satisfaction que: i) suite à l’adoption de la loi no 008 du 15 juillet 2016 modifiant le Code de la famille, l’article 448 a été modifié et prévoit désormais que «les époux doivent s’accorder sur tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent à une prestation qu’ils doivent effectuer» et, en vertu de l’article 449 (nouveau) «en cas de désaccord persistant, le conjoint lésé saisit le Tribunal de paix»; en outre, l’article 497 concernant les biens acquis par la femme dans l’exercice d’une profession a été abrogé; et ii) suite à l’adoption de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat, l’article 8(8) de l’ancien statut a été abrogé et, par conséquent, l’autorisation du mari ne figure plus dans les conditions préalables au recrutement (art. 5 du nouveau statut).
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité, qui vise, entre autres, l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes ainsi que la protection et la promotion de leurs droits dans tous les domaines, notamment social, économique, politique, administratif, culturel, judiciaire et sécuritaire. Cette loi fixe le cadre juridique général permettant l’adoption de mesures concrètes pour lutter contre la discrimination à l’encontre des femmes et promouvoir l’égalité de genre. S’agissant plus particulièrement des questions liées à la discrimination, la commission relève que la loi contient une définition de la «discrimination» reproduisant celle de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La loi prévoit expressément qu’il est «interdit de discriminer les travailleurs en raison du sexe, en se fondant notamment sur l’état-civil, la situation familiale ou s’agissant des femmes, sur leur état de grossesse» (art. 20). La commission note que «[…] l’interdiction de toute discrimination s’applique à toute pratique néfaste liée notamment à l’embauche, à l’attribution des tâches, aux conditions de travail, à la rémunération et autres avantages sociaux, à la promotion et à la résiliation du contrat de travail» (art. 21). Selon la loi, l’Etat doit prendre «des mesures pour éliminer toute pratique néfaste aux droits de la femme en matière d’accès à la propriété, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des biens» (art. 9). Elle prévoit aussi que l’Etat doit prendre «des mesures appropriées pour modifier des schémas et modèles de comportement socioculturel de la femme et de l’homme, par l’éducation du public, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles néfastes et les pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou de l’autre sexe ou sur les stéréotypes relatifs aux rôles de la femme et de l’homme» (art. 24). Tout stéréotype et tout cliché sexiste [doivent être interdits] à tous les niveaux d’enseignement, notamment dans l’orientation scolaire et le choix d’une carrière (art. 11). La commission note également que, dans ses récentes observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, ayant souligné la persistance de stéréotypes sexistes, a demandé au gouvernement de prendre des mesures afin «de renforcer les actions d’éducation et de sensibilisation de la population, y compris des chefs coutumiers, en matière de lutte contre les pratiques discriminatoires traditionnelles et préjudiciables à l’égard des femmes, et de lutter contre les stéréotypes sexistes relatifs à la subordination des femmes aux hommes et à leurs rôles et responsabilités respectifs dans la famille et au sein de la société» (CCPR/C/COD/CO/4, 30 novembre 2017, paragr. 15 et 16). Considérant que l’ensemble de ces dispositions législatives constitue un progrès important dans la lutte contre la discrimination envers les femmes dans l’éducation, la formation et l’orientation professionnelles, l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’adopter des mesures concrètes en application de la loi no 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité pour éliminer toute forme de discrimination, notamment des mesures pour éliminer toute pratique fondée sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou de l’autre sexe ou sur les stéréotypes sur les rôles de la femme et de l’homme ainsi que les stéréotypes de genre en matière d’éducation et d’orientation scolaire. Le gouvernement est également prié de fournir des informations détaillées sur les mesures envisagées pour éliminer toute pratique néfaste aux droits des femmes en matière d’accès à la propriété, à la gestion, à l’administration, à la jouissance et à la disposition des biens, comme prévu par la loi de 2015.
Discrimination fondée sur le sexe. Congés dans la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion offerte par l’adoption de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’Etat qui abroge l’ancien statut (loi no 81/003 du 17 juillet 1981) pour modifier l’article 25(2) selon lequel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au «congé de reconstitution» (congé annuel payé). Elle observe en effet que l’article 30 du nouveau statut reproduit à l’identique l’article 25(2) de l’ancien statut. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 30 de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 afin de supprimer toute discrimination fondée sur le sexe en matière de congé dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Peuples autochtones. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les peuples autochtones «pygmées» en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail, et demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’emploi et la profession. En particulier, la commission s’est référée aux observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD). La commission note avec regret que le gouvernement indique une fois encore que les peuples autochtones bénéficient de tous les droits garantis par la Constitution et qu’il se réfère au Code forestier du 29 avril 2002 (art. 36 à 44) qui, selon lui, garantit aux peuples autochtones et aux communautés locales le droit de jouir pleinement de leurs ressources forestières et de bénéficier des infrastructures socio-économiques pouvant résulter le cas échéant d’un contrat de concession forestière conclu entre l’Etat et un exploitant forestier. En outre, la commission observe que le gouvernement ne fait plus mention du projet de loi visant à assurer la protection des peuples autochtones dont il indiquait dans son précédent rapport qu’il était en cours d’examen par le Parlement. Elle note aussi que, dans ses récentes observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par: «a) la situation générale de précarité et de vulnérabilité des populations pygmées; b) les informations faisant état de discrimination dont ces dernières seraient victimes, en particulier dans le domaine de la santé et de l’éducation; et c) la position de l’Etat partie assimilant les peuples autochtones à des «communautés locales» dans la législation et notamment le Code forestier». Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est également dit préoccupé par le retard pris pour l’adoption de la loi sur les droits des peuples autochtones et a déploré les violations graves des droits de l’homme et les déplacements forcés dont sont victimes les populations pygmées dans la province du Tanganyika (CCPR/C/COD/CO/4, 30 novembre 2017, paragr. 49-50). Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission indique qu’elle encourage vivement les pays à évaluer la situation de tous leurs groupes ethniques dans l’emploi et la profession, notamment la situation des peuples autochtones et tribaux, et la discrimination dont ils sont victimes, et à communiquer ces informations dans leurs rapports soumis en vertu de l’article 22 de la Constitution (paragr. 772). Elle rappelle également qu’une véritable politique d’égalité doit aussi comporter des mesures visant à corriger les inégalités de fait dont sont victimes certaines composantes de la population et à tenir compte de leurs besoins particuliers. Par conséquent, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre sans tarder des mesures, y compris des mesures législatives, pour: i) lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones et sensibiliser les autres composantes de la population à leur culture et à leur mode de vie afin de favoriser l’égalité de traitement et la tolérance mutuelle; ii) permettre aux peuples autochtones d’accéder, sur un pied d’égalité avec les autres membres de la population, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, en particulier aux terres; et iii) s’assurer que les membres des peuples autochtones employés dans le secteur agricole sont traités sur un pied d’égalité avec les autres membres de la population, en termes de conditions d’emploi, y compris de rémunération. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’adoption d’une loi visant à protéger les peuples autochtones est toujours prévue et, le cas échéant, de fournir des informations précises sur l’état d’avancement des travaux législatifs et le contenu du projet de texte.
Article 1, paragraphe 1 b). Protection contre la discrimination. Licenciement. Législation. Rappelant que l’article 62 du Code du travail interdit tout licenciement au motif de la race, de la couleur, du sexe, de l’état matrimonial, des responsabilités familiales, de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de l’origine sociale ou du groupe ethnique, la commission note avec intérêt l’insertion dans cette liste de motifs de licenciement interdits du «statut sérologique au VIH avéré ou présumé» suite à l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas de licenciement fondé sur les motifs susvisés qui auraient été traités par l’inspection du travail ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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