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Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ethiopia (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la participation du gouvernement au projet intitulé «Les Ethiopiens et la lutte contre l’exploitation des enfants» (2011-2015) (E-FACE), dont l’objectif est de collaborer, notamment avec les agences gouvernementales locales, pour combattre le travail des enfants, en particulier en renforçant les services d’éducation en vue de réduire de façon durable le nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail, ou risquant de l’être, dans des secteurs et des zones cibles. Elle a également pris note de l’adoption d’un Plan d’action national (2011-2017) qui vise à prévenir l’exploitation des enfants au travail et a prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note que le gouvernement indique que le projet E-FACE est terminé et que la meilleure pratique qui en a été tirée prend désormais la forme d’une pratique à ancrage communautaire dans laquelle la collectivité a établi un système d’appui à une banque de céréales au bénéfice des personnes vulnérables qui la composent, dont les enfants. Le gouvernement indique également que le groupement pour une prise en charge par la collectivité représente une autre initiative menée au niveau communautaire dans le cadre de laquelle un soutien en nature et en espèces sert à prévenir le travail des enfants. La commission fait observer que, d’après les résultats de l’enquête de 2015 sur le travail des enfants, 51 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une activité économique. Davantage de garçons que de filles ont une activité économique, en particulier en zone rurale où 67,8 pour cent des garçons et 46,5 pour cent des filles travaillent. Chez les 14-17 ans, 65,4 pour cent des enfants exercent une activité économique; chez les 5-11 ans, ce chiffre s’élève à 41,7 pour cent (p. xii). La commission note également que les grands éléments du Plan d’action national (2011-2017) sont: i) la protection des enfants contre l’exploitation, les abus et la violence; ii) la fourniture d’une assistance aux enfants en situation particulièrement difficile; iii) le recul du travail des enfants. Dans l’enquête précitée, il est également question de la politique relative à l’éducation et à la formation qui prévoit un enseignement non scolaire pour les enfants déscolarisés et la création de centres communautaires de formation aux compétences dans les collectivités rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus sur la voie de l’abolition effective du travail des enfants, dans le cadre du Plan d’action national (2011-2017) et de la politique relative à l’éducation et à la formation. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des violations repérées et des sanctions appliquées pour des cas concernant des enfants et des jeunes.
Article 3. Travaux dangereux et formation professionnelle. La commission a précédemment noté que l’article 4(1) du décret du 2 septembre 1997 du ministre du Travail et des Affaires sociales concernant l’interdiction du travail des jeunes contient une liste détaillée des types de travail dangereux et une interdiction générale de tous les autres types de travail susceptibles de compromettre la moralité ou la condition/santé physique des jeunes travailleurs. La commission a observé que, conformément à l’article 4(2) du décret, l’interdiction établie à l’article 4(1) ne s’applique pas aux personnes ayant des activités de ce type dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel. Enfin, la commission a noté que, si le décret de 1997 précité a été modifié, les jeunes âgés de moins de 18 ans effectuant un travail dans le cadre d’une formation professionnelle en établissement professionnel ne sont toujours pas couverts par ce décret.
La commission note que le gouvernement indique qu’une formation professionnelle est dispensée à l’issue de l’enseignement secondaire (à savoir la dixième année de scolarité), à un moment où la plupart des enfants ont déjà 17 ans, voire au moins 16 ans, ce qui est conforme à la convention. D’après le gouvernement, dans la pratique, rien ne montre que des enfants exercent des types de travail dangereux, et la plupart des centres de formation sont des établissements à gestion publique qui suivent et supervisent de près les élèves. Les autorités supervisent constamment les activités des centres à gestion privée, même s’il n’est pas clairement mentionné dans la directive que les enfants sont protégés dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement que l’exception énoncée à l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que la législation nationale pourra autoriser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants âgés de 16 à 18 ans, qui suivent un enseignement dans un établissement professionnel et peuvent effectuer des travaux dangereux, reçoivent une instruction spécifique ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 108e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.
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